Art. 288 LP
Pour que l’intention de nuire soit reconnaissable par le tiers, il suffit que ce dernier ait pu et dû prévoir que l’acte portait atteinte aux intérêts du créancier ; il faut cependant qu’il existe de forts soupçons (deutliche Anzeichen) que l’acte puisse être préjudiciable, le tiers n’ayant aucune obligation générale de se renseigner ; le lien de parenté entre le débiteur et le tiers, le fait que ce dernier possédait des connaissances en matière économique et qu’il n’a pas été obligé de payer immédiatement le prix constituaient des indices suffisants qui auraient dû inciter le tribunal à se poser la question d’une obligation particulière de se renseigner.
Valentin Rétornaz