Art. 174 LP, 97 LTF
Le Tribunal fédéral revoit librement si la juridiction cantonale a appliqué correctement le critère juridique de la solvabilité vraisemblable, en revanche l’évaluation des différents moyens de preuve produits par le débiteur est du ressort des juges de fait, le Tribunal fédéral n’intervenant qu’aux conditions de l’art. 97 LTF.
Valentin Rétornaz