TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 8a, 195 LP, art. 3 OELP

Le montant du passif devant être payé pour obtenir la révocation de la faillite, ainsi que les frais de cette dernière sont des renseignements que peut demander un tiers créancier à l’office des faillites, soit au titre du droit de consultation, soit au titre du droit à un décompte détaillé des frais de faillite.