Art. 8a al. 4, 149a al. 3 et 267 LP
Lorsque le débiteur a délivré des actes de défaut de bien avant sa mise en faillite et que les créances y relatives n’ont pas été produites, il ne saurait tirer de l’art. 267 LP un droit à ce que ceux-ci ne soient pas communiqués à des tiers ; faute de paiement, l’art. 149a al. 3 LP ne permet pas la radiation et l’art. 8a al. 4 LP n’est pas applicable aux actes de défaut de bien non rachetés.
Valentin Rétornaz
Art. 5 LP
La preuve du dommage et du lien de causalité dans l’action en responsabilité civile se fait selon les critères retenus en matière civile.
Valentin Rétornaz
Art. 13 et 16 OELP
L’office des poursuites passe en compte les frais de notification du commandement de payer par la poste en sus de l’émolument prévu à l’art. 16 OELP ; le débiteur n’a pas de droit à être invité à retirer le commandement de payer à l’office pour diminuer les frais de poursuite.
Valentin Rétornaz
Art. 10 al. 1 ch. 4 LP
La clause générale de récusation vise à protéger l’indépendance du préposé et de ses auxiliaires ; l’apparence de prévention suffit à déclencher son application ; elle vise des personnes en particulier et non un office en tant que tel.
Valentin Rétornaz
Art. 8a al. 4 LP
Les délais restreignant l’accès aux dossiers ne valent que pour les tiers ; pour les parties à la poursuite, les demandes de consultations sont possibles tant que les pièces sont disponibles.
Valentin Rétornaz
Art. 934 CO
Les offices des poursuites ne sont pas des entreprises commerciales devant s’inscrire sur le registre du commerce.
Valentin Rétornaz
Art. 16 OELP
Les « poursuites latentes » (stille Betreibungen) sont assujetties aux émoluments prévus à l’art. 16 OELP, plus spécifiquement à l’art. 16 al. 4 OELP.
Valentin Rétornaz
Art. 76 al. 1 let. b LTF
Cas du recours en matière civile radié du rôle pour défaut d’intérêt actuel en matière de plainte LP.
Art. 48 OELP et 95 al. 3 let. a CPC
L’émolument en matière de mainlevée est fixé sous la forme d’une fourchette ; des directives cantonales concernant l’application de cette fourchette sont admissibles ; la valeur litigieuse déterminante pour l’application desdites directives se fait sur la base du droit fédéral ; les frais de mise en demeure ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’indemnité équitable de l’art. 95 al. 3 let. a CPC.
Art. 1 al. 2, 9 al. 1, 13 al. 1 et 42 OELP
Le retrait d’une poursuite à l’initiative du créancier est assujetti à un émolument calculé selon les règles de l’art. 42 OELP, auquel peuvent venir s’ajouter les frais de port et d’établissement du décompte de frais.
Art. 68 al. 1 LP
L’avance de frais réclamée au créancier doit reposer sur des critères dépourvus d’arbitraire ; en l’espèce, le fait que celui-ci ait fait l’objet de plusieurs poursuites ne permet en soi de justifier une avance de frais de CHF 150.- pour une poursuite portant sur CHF 100.-.
Art. 8a LP
Le défendeur contre lequel la masse en faillite intente un procès n’a pas d’intérêt suffisant à consulter le dossier de la procédure, lors même qu’il souhaiterait appeler en cause des tiers.
Art. 68 al. 1 LP
L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.
Art. 8a LP
L’office n’est pas tenu de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles il a communiqué des renseignements sur le débiteur ; en revanche, si de telles informations existent, elles doivent être communiquées au débiteur qui en fait la demande.
Art. 8a et 17 LP
L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte.
Art. 9 al. 1 lit. a et 13 al. 1 OELP
La rédaction d’un état des frais donne lieu à la perception d’émoluments selon le principe général de l’art. 9 al. 1 lit. a OELP ; lorsque le débiteur demande un état complet des frais immédiatement après la notification du commandement de payer, il est normal que les informations communiquées soient les mêmes que celles figurant sur le commandement de payer ; cette circonstance ne prive pas l’office du droit de réclamer l’intégralité des émoluments prévus pour la préparation et la communication de l’état des frais (cf. également TF 5A_122/2015 rendu le même jour).
Art. 8a LP
L’organe de révision faisant l’objet d’un procès en responsabilité doit solliciter la production du dossier de faillite de sa mandante en cours de procédure, il ne peut directement en demander la consultation.
Art. 14 al. 2 LP
Le débiteur dénonçant le préposé à l’autorité de surveillance en raison de prétendues irrégularités n’a aucun droit à recevoir une décision motivée concernant l’issue de la procédure disciplinaire.
Art. 8a LP
Les créanciers peuvent en principe demander à consulter le dossier de la faillite sans avoir à justifier un intérêt particulier ; en revanche, lorsque la procédure de collocation s’est achevée, le créancier ne possède plus aucun intérêt actuel à consulter les livres et les dossiers de la faillite.
Art. 105 CPC, art. 174 LP
La décision sur dépens adoptée à l’issue d’un recours contre un jugement de faillite repose sur le tarif cantonal ; le Tribunal fédéral ne revoit le montant alloué qu’en présence d’arbitraire, soit si la somme est déraisonnable, et non seulement si les motifs adoptés par la juridiction cantonale apparaissent arbitraires.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
La dénonciation disciplinaire à l’autorité de surveillance ne saurait être utilisée pour remédier à des vices de procédure qui auraient pu faire l’objet d’une plainte.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Lle dénonciateur portant un prétendu dans la perception de frais à la connaissance de l’autorité de surveillance n’a aucun droit à recevoir une décision à ce sujet.
Valentin Rétornaz
Art. 8a LP
Lorsqu’un avocat inscrit au barreau, et par ailleurs notaire, demande un extrait du registre des poursuites le concernant, l’office des poursuites peut exiger de lui qu’il produise une copie de son passeport ou d’une carte d’identité afin de s’assurer qu’il est réellement légitimé à présenter la demande.
Valentin Rétornaz
Art. 8a, 195 LP, art. 3 OELP
Le montant du passif devant être payé pour obtenir la révocation de la faillite, ainsi que les frais de cette dernière sont des renseignements que peut demander un tiers créancier à l’office des faillites, soit au titre du droit de consultation, soit au titre du droit à un décompte détaillé des frais de faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 27 LP et 68 CPC
Étendue de la compétence des cantons pour réglementer la représentation en justice devant les tribunaux se prononçant en matière de poursuite pour dettes et faillite.
Art. 17 ss LP
Particularités valaisannes en matière de surveillance LP (dualité d’autorités) et interprétation conforme au droit fédéral.
Art. 5 LP
Une gérance légale inappropriée ou inexistante constitue une cause de responsabilité vis-à-vis du locataire.
Les créances de celui-ci ne peuvent être produites lors de la distribution des deniers.
Art. 8a LP
L’office des poursuite ne peut rejeter une demande de consultation concernant les actes d’une poursuite dirigée contre le requérant en invoquant le fait qu’il n’a pas conservé les actes en question, alors que le délai légal n’est pas encore écoulé.
Le débiteur poursuivi possède un intérêt prépondérant à la consultation des actes le concernant, quelles que soient les chances de succès d’une procédure qu’il se propose d’introduire après avoir eu accès aux documents.
Art. 8a LP
Le droit de consulter les documents ne va pas jusqu’à autoriser le tiers à demander l’envoi de photocopies par la poste.
Art. 8a LP
Le débiteur n’a aucun droit à être informé des demandes de renseignement présentées par des tiers ; les offices ne sont pas obligés de conserver une trace écrite de telles demandes.
Art. 8a LP
La consultation des actes de la procédure de faillite peut avoir pour but de régler un procès civil à l’amiable ; l’office des faillites n’a pas à se prononcer sur les chances de succès de la procédure en question ; l’organe de révision et son assureur ont ainsi intérêt à consulter le dossier de la faillite afin d’évaluer leur éventuelle responsabilité.
Art. 5 LP
L’acte illicite présuppose la violation d’un droit absolu, ou d’un droit relatif protégé par la loi, les circulaires ou d’autres prescriptions de droit des poursuites ; un abus du pouvoir d’appréciation constitue également un acte illicite ; tel n’est pas le cas si l’autorité de surveillance n’ordonne pas le sursis à une plainte dirigée contre une réalisation à l’amiable, de telle sorte que l’office des poursuites continue les pourparlers avec un repreneur, celui-ci assumant divers engagement dans ce but.
Art. 10 al. 1 ch. 4 LP, art. 30 al. 1 Cst.
Conditions auxquelles les membres de l’autorité inférieure de surveillance doivent se récuser ; parallèle avec la récusation des magistrats.
Art. 130 al. 2 LTF
Les cantons doivent, au plus tard lors de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral, prévoir que les autorités de surveillance LP de dernière instance cantonale sont des juridictions.
Art. 5 LP
Le créancier qui s’estime lésé par un acte de l’office doit d’abord le contester par la voie de la plainte, si celle-ci est ouverte ; il ne peut se contenter d’attendre, puis de réclamer des dommages-intérêts.
Art. 10 LP
Conditions auxquelles peut être demandée la récusation d’un expert ayant estimé un immeuble.
Autonomie communale en droit zurichois et fixation du ressort des offices des poursuites par le Gouvernement cantonal.
Art. 14 LP
Destitution du responsable des séquestres au sein d’un office. L’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir disciplinaire en prononçant la destitution d’un collaborateur qui tarde à plusieurs reprises d’établir des procès verbaux d’exécution des séquestre et tente d’étouffer des réclamations le concernant, bien qu’il allègue avoir souffert de dépression profonde.
Art. 5 LP
Action en responsabilité de l’acquéreur qui doit payer l’impôt sur les gains immobiliers alors que ce dernier n’était pas mentionné correctement dans les conditions de vente.
Art. 8a LP
Le créancier qui soupçonne son débiteur d’avoir celé des biens peut, même avant l’introduction de la poursuite, demander à consulter des procès-verbaux de saisie.
Art. 27 LP et art. 2 et 3 LMI
Le canton de Genève peut refuser à une société de recouvrement zurichoise, reconnue comme « agent d’affaires » par les autorités de ce canton, le droit de représenter des créanciers.
Art. 1 LP
Les communes peuvent contester par la voie du recours en matière de droit public leur regroupement au sein d’un même office des poursuites, mais le droit fédéral ne contient aucune prescription en la matière.