Art. 49, 111 CP
Meurtre par dol éventuel. Le TF confirme la condamnation du conducteur fautif à 5 ans de peine privative de liberté, notamment en raison d’un meurtre multiple par dol éventuel. Il maintient dans un premier temps expressément sa jurisprudence controversée en vertu de laquelle l’on doit certes retenir avec réserve le dol éventuel en matière d’accidents suivis de lésions corporelles ou d’un décès, mais qu’il doit être admis dans des cas « crasses ». Ce, lorsqu’il résulte de l’ensemble des événements que le conducteur s’est décidé contre le bien juridique protégé (cf. ATF 130 IV 58 ; 133 IV 9). Ensuite, le TF confirme que le conducteur a agi avec conscience et volonté par dol éventuel dans le cas concret. Au vu des circonstances (route riche en virages, excès de vitesse massif, non respect crasse de la distance de sécurité par rapport au véhicule avant, présence d’autres usagers de la route, prières et avertissements de la passagère le conjurant d’abandonner son projet, presque aucune expérience de conduite), le conducteur avait conscience du très haut risque d’occasionner un accident de la circulation, ainsi que des conséquences extrêmes possibles pour les passagers du véhicule et pour les autres usagers de la route. La condition de la volonté est également remplie dès lors qu’il s’agissait d’un cas particulièrement crasse qui permet de faire coïncider le comportement par dol éventuel avec les conditions posées par la jurisprudence fédérale. La situation à risque élevé que le conducteur a créée dans ces circonstances ne lui aurait pas permis d’espérer sérieusement pouvoir éviter le résultat (qu’il retenait comme possible) au moyen de ses aptitudes – inexistantes dans le cas concret – à la conduite. Ce, dans la mesure où, avec le véhicule employé et la vitesse mesurée à au moins 128 km/h, le virage n’aurait pu être maîtrisé qu’en théorie. S’ajoute à cela que la conductrice du véhicule venant depuis le sens opposé n’avait pas eu la possibilité d’éviter la collision par le biais d’une réaction adéquate. La non-survenance du résultat ne dépendait dès lors avant tout ou exclusivement que du facteur chance ou d’un hasard. L’accusé s’était accommodé dudit résultat, au sens propre du terme. Il a totalement sacrifié sa propre sécurité, celle de sa passagère et des autres usagers de la route pour atteindre son objectif, à savoir de prouver sa supériorité au volant et de montrer à l’autre conducteur qui était « le maître ». Ainsi, il a exprimé son indifférence par rapport à la survenance du résultat par lui reconnu. Pour ces motifs, son comportement ne pouvait plus passer pour un acte négligent.