ATF 139 III 86 (f)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 98 LTF, art. 30 LPM, art. 161 al. 1 CPC, art. 261 al. 1 lit. b CPC, art. 265 al. 2 CPC, art. 308 al. 1 lit. b CPC, art. 319 lit. a CPC

Suite à l’arrêt TF 4A_36/2012 (cf. sic! 10/2012, 627-632) renvoyant la cause au juge délégué de la Cour civile vaudoise pour qu’il demande une expertise sommaire à un technicien indépendant avant de trancher la question controversée et décisive de savoir si la forme des capsules Nespresso est techniquement nécessaire et partant si l’absence de validité de la marque est vraisemblable, le juge délégué a rendu le 21 août 2012 une nouvelle ordonnance qualifiée d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il s’agit de déterminer si cette dernière peut ou non faire l’objet d’un recours au TF. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière. Le juge doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite. Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond, mais elles peuvent être modifiées ou révoquées si les circonstances ont changé après leur prononcé ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées. Les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l’autorité cantonale supérieure par la voie de l’appel ou du recours stricto sensu (art. 308 al. 1 lit. b et art. 319 lit. a CPC) ; tandis que celles rendues par le tribunal supérieur statuant sur recours ou comme instance cantonale unique peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 98 LTF). Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche susceptibles d’aucun recours ni devant l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni devant le Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral contre les mesures superprovisionnelles découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales et se justifie aussi pour des questions de rapidité de la procédure. La procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Lorsqu’un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que la décision attaquée est annulée, la cause est renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision. La procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue. L’annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (consid. 1.1.1). Le juge à qui la cause est renvoyée doit à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles ordinaires terminant en principe la procédure provisionnelle. Si le juge n’est pas en mesure de statuer à bref délai, par exemple parce qu’il est tenu de requérir au préalable une expertise technique sommaire, il lui appartient le cas échéant de statuer sur le maintien, la modification ou la suppression des mesures précédemment ordonnées à titre superprovisionnel, pour la durée restante de la procédure provisionnelle jusqu’à ce qu’il ait réuni les éléments nécessaires pour se prononcer en principe définitivement sur les mesures provisionnelles requises. Cette décision est une décision intermédiaire qui ne met pas fin à la procédure provisionnelle et sera remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour la rendre. Cette décision intermédiaire est prononcée après audition des parties et susceptible de rester en vigueur un laps de temps important. Elle ne saurait être assimilée à une décision sur mesures superprovisionnelles. Ainsi, lorsque le juge statue sur le sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles et qu’il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours (consid. 1.1.2). À défaut d’éléments nouveaux, et en particulier avant le dépôt de l’expertise exigée par l’arrêt du 26 juin 2012 (4A_36/2012), le juge précédent ne peut pas rendre une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles. La décision attaquée est ainsi une décision intermédiaire rendue sur la base des éléments disponibles à ce stade, non assimilable à une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles (consid. 4.1). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire fait l’objet d’une atteinte ou risque de le faire et qu’il s’expose ainsi à un préjudice difficilement réparable. L’enregistrement d’une marque n’intervient que si l’IPI n’a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel. Il n’est pas arbitraire d’en déduire que la marque est, de prime abord et à défaut d’autres éléments, vraisemblablement valable. Il appartient à ceux qui contestent le bien-fondé de mesures provisionnelles de rendre vraisemblable que la marque sur la base de laquelle elles ont été rendues, ne pouvait pas être protégée (consid. 4.2). Dans l’appréciation de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il n’y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s’il y a lieu d’interdire ou non la commercialisation d’un produit par voie de mesures provisionnelles. Pour que des mesures provisionnelles soient justifiées, il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable. Il n’est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu’encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (consid. 5).