Art. 93 al. 1 let. a LTF, 134 CPP

Négligence grave des devoirs du défenseur d’office. Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure mandate un autre défenseur d’office dès lors que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office est gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’est plus assurée. Le rejet d’une demande tendant au remplacement du défenseur d’office n’entraîne généralement pas de préjudice considéré comme irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Le fait que le défenseur d’office ne soit pas le défenseur souhaité par le prévenu ne permet pas d’exclure l’exercice d’une défense effective et suffisante. En revanche, une telle défense n’est plus assurée lorsque le défenseur d’office néglige gravement ses devoirs, lorsque l’autorité pénale relève le défenseur d’office de ses fonctions contre sa volonté et celle du prévenu ou encore dès lors que les autorités pénales ne reconnaissent pas le droit du prévenu de se faire assister par un défenseur privé en plus du défenseur d’office (Forum poenale 6/2012, 57).