Procédure pénale

Art. 113 al. 1, 130, 132 al. 1 let. a et 133 al. 2 CPP, art. 6 ch. 3 let. c CEDH

Défense d’office et défense obligatoire, droit de proposition du prévenu concernant le choix du défenseur, interdiction de l’obligation de s’incriminer soi-même. La violation du droit du prévenu de proposer un défenseur (art. 133 al. 2 CPP) constitue un préjudice irréparable. En cas de défense obligatoire et de la désignation d’un défenseur d’office, assumé par l’Etat, le prévenu n’a pas à exposer sa précarité financière. Il est contraire au CPP de faire dépendre le droit de proposition du prévenu d’un défenseur d’office à l’exposition par le prévenu de sa situation financière.

Art. 132 CPP

Défense d’office. La direction de la procédure doit ordonner une défense d’office dans le cas où un prévenu ne bénéficie pas des moyens nécessaires afin d’assurer sa défense. Cette défense d’office est notamment justifiée dans des affaires d’une certaine gravité et dès lors que la cause présente, quant aux faits ou au droit, des difficultés auxquelles le prévenu ne pourrait parer seul. Est considérée comme étant d’une certaine gravité, une affaire dans laquelle le prévenu peut s’attendre à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amendes ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (Forum poenale 5/2012, 40).

Art. 127 CPP, 32 al. 2 Cst., 6 ch. 3 let. c CEDH

Droit à une défense privée en parallèle à une défense d’office. Un prévenu assisté par un avocat commis d’office est libre de mandater un défenseur privé.

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 134 CPP

Négligence grave des devoirs du défenseur d’office. Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure mandate un autre défenseur d’office dès lors que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office est gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’est plus assurée. Le rejet d’une demande tendant au remplacement du défenseur d’office n’entraîne généralement pas de préjudice considéré comme irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Le fait que le défenseur d’office ne soit pas le défenseur souhaité par le prévenu ne permet pas d’exclure l’exercice d’une défense effective et suffisante. En revanche, une telle défense n’est plus assurée lorsque le défenseur d’office néglige gravement ses devoirs, lorsque l’autorité pénale relève le défenseur d’office de ses fonctions contre sa volonté et celle du prévenu ou encore dès lors que les autorités pénales ne reconnaissent pas le droit du prévenu de se faire assister par un défenseur privé en plus du défenseur d’office (Forum poenale 6/2012, 57).

Art. 219, 158 et 159 CPP, 6 ch. 1 let. c CECH

Audition du prévenu, communication des motifs d’arrestation, droit à un défenseur, renonciation par actes concluants à la présence d’un défenseur. L’interrogatoire du prévenu par la police après son arrestation peut avoir lieu en vue de communiquer les motifs de privation de liberté. Dès lors que le prévenu manifeste son intention d’obtenir l’assistance d’un défenseur, il doit pouvoir avoir un contact effectif avec son avocat et l’audition doit être suspendue dans l’intervalle. Le prévenu qui, informé, répond malgré tout aux questions de la police qui persiste, n’est pas considéré comme ayant renoncé à l’assistance d’un défenseur (Forum poenale 6/2012, 54).