Art. 16 al. 1 CO

Forme (écrite) réservée ; contrat d’architecte. Le contrat d’architecte n’est pas soumis à une forme particulière. Selon l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. L’art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu’à faciliter l’administration des preuves ou que les parties y ont renoncé subséquemment. Lorsque
la forme réservée est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n’a pas été respectée.