Droit des obligations et des contrats

Art. 6 CO

Acceptation tacite d’une modification du contrat de travail. Une acceptation tacite d’une offre suppose que cette dernière soit clairement reconnaissable et identifiable comme telle. Le fait pour un employé d’avoir perçu pendant plusieurs années un salaire inférieur au salaire convenu n’entraîne aucune acceptation tacite du salaire réduit en raison du rapport de force entre l’employeur et l’employé qui peut laisser ce dernier craindre pour son poste.

Art. 16 al. 1 CO

Forme (écrite) réservée ; contrat d’architecte. Le contrat d’architecte n’est pas soumis à une forme particulière. Selon l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. L’art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu’à faciliter l’administration des preuves ou que les parties y ont renoncé subséquemment. Lorsque
la forme réservée est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n’a pas été respectée.