Art. 18 al. 1 CO

Conditions générales, règle dite de l’insolite. La validité de conditions générales est limitée par la règle dite de l’insolite. Selon cette règle, toutes les clauses insolites auxquelles la partie plus faible ou inexpérimentée n’a pas été rendue spécialement attentive sont exceptées de l’acceptation globale de conditions générales. Selon le principe de la confiance, l’auteur de conditions générales doit s’attendre à ce qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas une clause insolite. La question de savoir si une clause est insolite s’évalue du point de vue de l’acceptant au moment de la conclusion du contrat. Des clauses usuelles dans une branche peuvent donc être subjectivement insolites pour une personne étrangère à cette branche. La règle dite de l’insolite ne s’applique toutefois que si la clause en question est également objectivement insolite. Cela est le cas lorsqu’elle modifie de manière essentielle le caractère du contrat ou s’il s’éloigne de manière importante du cadre légal du type de contrat en question. En l’espèce, une clause prévoyant que les indemnités journalières (d’une assurance d’indemnités journalières selon la LCA) dues pour cause de maladie sont réduites de moitié
en cas de maladie psychique est objectivement insolite. On ne saurait dénier à une telle clause son caractère subjectivement insolite, en se fondant sur l’expérience générale de la vie, au motif que l’assuré dispose d’une formation de médecin et de médecin-dentiste.