Droit des obligations et des contrats

ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 18 al. 1, 239 al. 1, 312 CO

Application des principes d’interprétation de la volonté des parties. Prêt de consommation ou donation. Savoir si les parties, en l’occurrence une compagne et son ex-compagnon, ont conclu un contrat de prêt ou une donation, lorsque l’ex-compagnon a versé un certain montant à sa compagne durant leur relation, est une affaire d’interprétation de la volonté des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (absence d’un accord de fait), le juge doit alors rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (recherche d’un accord de droit). Un accord de droit ne suppose pas nécessairement que le déclarant ait eu la volonté interne (ou intime) de s’engager ; il suffit que le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement ait permis à l’autre partie de déduire, de bonne foi, une volonté de s’engager. Une volonté de donner peut, dans certaines circonstances, être imputée à celui qui a remis une somme d’argent, même si cela ne correspond pas à sa volonté intime. En l’espèce, la question n’est donc pas de savoir si, lorsque l’ex-compagnon a remis l’argent à sa compagne, il avait la volonté interne de lui faire un prêt. Ce qui est décisif, c’est de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la compagne pouvait penser de bonne foi que la somme lui était remise à titre gratuit (donation), ce que le Tribunal fédéral a, en l’occurrence, admis (consid. 5).

TF 4A_290/2015

2015-2016

Art. 18, 262, 269d al. 3 et 271a CO

Interprétation de la volonté des parties.

Lorsque le locataire requiert le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de onze mois, renouvelable, et que le bailleur ne se manifeste pas, son silence est à considérer comme un accord à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de onze mois (consid. 5.2). Dans ce cas, le bailleur qui souhaite mettre un terme à la sous-location doit passer par une modification du contrat, puisqu’une résiliation pour sous-location non autorisée s’avérerait abusive (consid. 5.3).

TF 4A_414/2015

2015-2016

Art. 18 al. 1 et 253a al. 1 CO

Interprétation de la volonté des parties.

La mise à disposition, en annexe d’un contrat de bail d’habitation, d’un garage « à titre gratuit et à bien plaire » ne permet pas au bailleur de retirer l’usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal. Selon le principe de la confiance, une telle intention ne ressort pas du contrat (consid. 3).

ATF 140 III 404

2014-2015

Art. 8 LCD

Utilisation de conditions générales abusives ; application rétroactive du nouvel art. 8 LCD aux contrats conclus avant le 1er juillet 2012 ; clause de renouvellement automatique du contrat d’abonnement (consid. 4). Bien que publié durant la période pertinente au présent recueil, l’arrêt a fait l’objet d’un résumé dans l’édition précédente de cet ouvrage sous la référence TF 4A_475/2013.

TF 4A_551/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Simulation.

Un contrat est simulé lorsque les parties conviennent que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne se produiront pas et qu’elles n’ont voulu créer qu’une apparence d’acte juridique à l’égard des tiers. Celui qui se fonde sur une simulation doit prouver que la volonté véritable des parties diffère de la lettre du contrat. Il s’agit d’une question de fait que le TF ne revoit pas, sauf aux conditions des art. 97 et 105 LTF (consid. 3).

TF 4A_608/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Interprétation d’une clause d’adaptation de loyer.

La clause qui prévoit que le loyer d’un bail commercial sera rediscuté à l’échéance de la première année d’exploitation et adapté à la hausse ou à la baisse ne constitue pas une déclaration d’intention, mais bel et bien une clause d’adaptation du loyer. Lorsque le mode d’adaptation n’est pas réglé dans le contrat, mais fait l’objet d’un accord ultérieur, c’est ce dernier qui lie les parties. Il en va ainsi lorsque les parties ont convenu ultérieurement d’attribuer à un tiers la compétence de déterminer l’adaptation du loyer (consid. 3).

Art. 18 CO

Interprétation du contrat de servitude. Le contrat de servitude s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, au besoin en se fondant sur le principe de la confiance. Ces règles d’interprétation s’appliquent inconditionnellement entre les parties au contrat. En revanche, des tiers, qui ont acquis de bonne foi un droit réel sur la base d’informations figurant au registre foncier, ne peuvent se voir opposer les motifs entourant la conclusion du contrat initial, s’ils n’étaient pas reconnaissables. Ainsi, alors que l’interprétation subjective du contrat de servitude prévaut entre les parties, elle est limitée, à l’égard des tiers, par l’interprétation objective que ces derniers peuvent lui donner.

Art. 18 CO

Interprétation des conditions générales dans le contrat d’assurance. Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat d’assurance représentent la manifestation de volonté de l’assureur de s’engager selon la teneur de ces conditions. Lorsqu’une volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, les termes des conditions générales s’interprètent de manière objective selon la compréhension que pouvait leur donner le destinataire de bonne foi. Ainsi, l’assureur est tenu de couvrir le risque tel que pouvait le comprendre le preneur d’assurance en lisant les conditions générales. L’assureur qui entend restreindre le risque assuré ou y apporter des exceptions est tenu de le faire savoir clairement.

Art. 8 LCD

Utilisation de conditions générales abusives ; application rétroactive du nouvel art. 8 LCD aux contrats conclus avant le 1er juillet 2012 ; clause de renouvellement automatique du contrat d’abonnement. Le renouvellement automatique d’un contrat d’abonnement prévu dans les conditions générales de ce dernier ne bénéficie pas de la protection introduite par le nouvel art. 8 LCD si le renouvellement est intervenu avant l’entrée en vigueur au 1er juillet 2012 de cette nouvelle disposition. La question de la rétroactivité du nouvel art. 8 LCD reste cependant ouverte lorsque le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur mais que le renouvellement automatique est intervenu ultérieurement.

Art. 18 CO

Validité et interprétation d’une clause compromissoire. La clause compromissoire s’interprète d’après la réelle et commune intention des parties. Lorsque cette dernière ne peut être établie, il y a lieu d’apprécier le texte de la clause compromissoire selon le principe de la confiance, en s’en tenant aux termes et expressions employés par les parties. En l’espèce, la clause qui prévoit que les parties devront s’entendre, dans un délai d’un mois, sur la composition du tribunal arbitral et que, à défaut, les juridictions ordinaires seront compétentes n’exprime pas une volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux ordinaires au profit de l’arbitrage et ne peut dès lors pas être considérée comme une clause compromissoire valable.

Art. 18 al. 1 CO

Conditions générales, règle dite de l’insolite. La validité de conditions générales est limitée par la règle dite de l’insolite. Selon cette règle, toutes les clauses insolites auxquelles la partie plus faible ou inexpérimentée n’a pas été rendue spécialement attentive sont exceptées de l’acceptation globale de conditions générales. Selon le principe de la confiance, l’auteur de conditions générales doit s’attendre à ce qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas une clause insolite. La question de savoir si une clause est insolite s’évalue du point de vue de l’acceptant au moment de la conclusion du contrat. Des clauses usuelles dans une branche peuvent donc être subjectivement insolites pour une personne étrangère à cette branche. La règle dite de l’insolite ne s’applique toutefois que si la clause en question est également objectivement insolite. Cela est le cas lorsqu’elle modifie de manière essentielle le caractère du contrat ou s’il s’éloigne de manière importante du cadre légal du type de contrat en question. En l’espèce, une clause prévoyant que les indemnités journalières (d’une assurance d’indemnités journalières selon la LCA) dues pour cause de maladie sont réduites de moitié
en cas de maladie psychique est objectivement insolite. On ne saurait dénier à une telle clause son caractère subjectivement insolite, en se fondant sur l’expérience générale de la vie, au motif que l’assuré dispose d’une formation de médecin et de médecin-dentiste.