ATF 138 III 29 (d)

2012-2013

žArt. 20 al. 2 CO

Interprétation et complètement d’une clause arbitrale au contenu partiellement impossible. Il y a impossibilité initiale dans la mesure où, déjà au moment de la conclusion de la convention arbitrale, les institutions désignées ne pouvaient fonctionner comme tribunal arbitral. Il faut dès lors en premier lieu se demander si les parties, connaissant l’impossibilité, auraient néanmoins conclu une convention d’arbitrage (volonté hypothétique). Si, lors de la détermination de la volonté hypothétique des parties, le juge conserve un doute quant à l’étendue de la nullité (partielle ou totale), il doit préférer la nullité partielle à la nullité totale, en application des principes généraux du droit des contrats (consid. 2.3.2 in fine). S’il retient la nullité partielle, le juge doit alors compléter le contrat, toujours selon la volonté hypothétique des parties (consid. 2.3.3). En l’occurrence, les parties voulaient visiblement exclure la juridiction étatique au profit d’une juridiction arbitrale en soumettant leur litige à une instance spécialisée en matière de transfert de joueurs de football et ayant son siège en Suisse. Le TAS est l’autorité de recours contre les décisions des commissions, non compétentes, désignées par les parties. Dans ces circonstances, il faut partir de l’idée que les parties auraient désigné le TAS si elles avaient eu conscience de l’incompétence des commissions désignées par elles au moment de la conclusion de la convention.