Droit des obligations et des contrats

ATF 147 IV 73 (d)

2020-2021

Licéité et caractère patrimonial de la rémunération de services de nature sexuelle. Compte tenu en particulier de l’évolution de la société et des normes éthiques, les prestations de nature sexuelle dans le cadre d’un contrat de prostitution ne peuvent plus sans autre être qualifiées comme contraires aux mœurs et donc entraîner la nullité du contrat au sens de l’art. 20 al. 1 CO. La rémunération de ces prestations revêt en outre un caractère patrimonial et doit à ce titre être protégée, y compris par les dispositions pénales de protection du patrimoine.

ATF 141 III 596

2015-2016

Art. 19 al. 1 CO

Autonomie des parties, validité d’une clause de renonciation à recourir au Tribunal fédéral.

Il n’est pas possible de déroger aux conditions de recours telles qu’énoncées par la LTF. La renonciation anticipée à saisir le Tribunal fédéral est dès lors inopérante. La juridiction étatique est un service public qui doit offrir les garanties inhérentes à un État de droit. Son organisation et son fonctionnement ne peuvent être livrés à l’autonomie des parties (consid. 1.4.5).

Art. 19 CO

Détermination de l’étendue d’un droit de passage. Les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat de servitude, dans les limites de la loi. Elles peuvent délimiter le droit de passage par des mesures précises ou, au contraire, prévoir un droit de passage général. Dans un tel cas, le contenu et l’importance du droit de passage seront déterminés par les besoins du fonds dominant. De nouveaux besoins n’aggravent pas la servitude, pour autant qu’ils ne créent pas une charge intolérable pour le fonds servant. La charge est intolérable lorsqu’elle dépasse ce que les parties pouvaient raisonnablement envisager lors de la constitution de la servitude.

ATF 138 III 29 (d)

2012-2013

žArt. 20 al. 2 CO

Interprétation et complètement d’une clause arbitrale au contenu partiellement impossible. Il y a impossibilité initiale dans la mesure où, déjà au moment de la conclusion de la convention arbitrale, les institutions désignées ne pouvaient fonctionner comme tribunal arbitral. Il faut dès lors en premier lieu se demander si les parties, connaissant l’impossibilité, auraient néanmoins conclu une convention d’arbitrage (volonté hypothétique). Si, lors de la détermination de la volonté hypothétique des parties, le juge conserve un doute quant à l’étendue de la nullité (partielle ou totale), il doit préférer la nullité partielle à la nullité totale, en application des principes généraux du droit des contrats (consid. 2.3.2 in fine). S’il retient la nullité partielle, le juge doit alors compléter le contrat, toujours selon la volonté hypothétique des parties (consid. 2.3.3). En l’occurrence, les parties voulaient visiblement exclure la juridiction étatique au profit d’une juridiction arbitrale en soumettant leur litige à une instance spécialisée en matière de transfert de joueurs de football et ayant son siège en Suisse. Le TAS est l’autorité de recours contre les décisions des commissions, non compétentes, désignées par les parties. Dans ces circonstances, il faut partir de l’idée que les parties auraient désigné le TAS si elles avaient eu conscience de l’incompétence des commissions désignées par elles au moment de la conclusion de la convention.