Art. 97 al. 1 CO

Action tendant au remboursement des frais d’un procès civil ; coordination des règles de la responsabilité civile avec celles de la procédure civile relatives aux dépens. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles
spécifiques du droit de la procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n’obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière en bail à loyer de choses immobilières (art. 447 LPC gen.), l’art. 97 CO ne permet pas d’exiger des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.