Droit des obligations et des contrats

Auxiliaire ; action en responsabilité ; mandat. Un client d’une banque genevoise dispose d’un contrat de type « execution only ». La banque procède à plusieurs opérations sans l’aval du client, lui causant un important dommage. Lorsque les parties sont liées par un contrat de conseil en placement ou un contrat de type « execution only », la banque répond du dommage qu’elle cause en effectuant des opérations bancaires sans l’accord du client (art. 97 CO). Il ne s’agit pas d’une action en exécution permettant au client de récupérer son argent mais bien d’une action en responsabilité visant la réparation du dommage. L’action en responsabilité permet notamment d’imputer une faute concomitante au lésé. La banque répond contractuellement des actes de ses auxiliaires selon l’art. 101 CO, dès lors que l’acte est causé dans le cadre général des attributions de l’auxiliaire en question (rapport fonctionnel). En l’espèce, un employé de banque qui effectue une douzaine d’opérations et de virements sans l’accord du client engage la responsabilité de la banque. Il s’agit d’une violation du devoir de diligence et de fidélité imputable à la banque en question. Le dommage s’établit selon les règles des art. 43 ss CO, conformément au renvoi de l’art. 99 al. 3 CO.

Art. 97 et 378 CO

Contrat d’entreprise ; impossibilité subséquente d’exécuter l’ouvrage.

Si l’impossibilité d’exécuter la prestation survient après la conclusion du contrat, les dispositions générales relatives à l’impossibilité subséquente (art. 97 et 119 CO) sont en principe applicables (consid. 4.2). Le droit du contrat d’entreprise contient certes une disposition spéciale, à savoir l’art. 378 CO, primant les règles générales sur l’impossibilité subséquente. Son application est toutefois conditionnée à l’absence de faute de l’entrepreneur dans la survenance de l’impossibilité de réaliser l’ouvrage (consid. 4.3). Comblement judiciaire d’une lacune de l’art. 97 al. 1 CO en accordant au créancier, en cas d’impossibilité objective subséquente imputable au débiteur, le droit formateur de résoudre le contrat avec effet rétroactif, dans le cas où la partie exécutée de la prestation a perdu tout intérêt pour lui. Cela implique donc que le créancier est libéré d’exécuter sa contre-prestation et qu’il peut demander au débiteur fautif le versement de dommages-intérêts négatifs (consid. 4.5). Ce droit formateur doit s’exprimer par une manifestation de volonté claire et dépourvue d’incertitudes (consid. 4.6).

Art. 97 CO

Responsabilité de l’exploitant d’une piscine publique ; règlement d’une association privée comme fait notoire. L’exploitant d’une piscine ouverte au public conclut avec les utilisateurs un contrat innommé analogue au contrat d’hébergement. Dans ce cadre, l’exploitant doit permettre l’utilisation des installations sans qu’il en résulte un préjudice pour la santé ou l’intégrité corporelle des utilisateurs. L’exploitant qui ne prend pas toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances viole ses obligations contractuelles. Pour déterminer les exigences de sécurité applicables, l’exploitant doit se référer à la documentation technique du bureau de prévention des accidents, en particulier au guide pour la planification, la construction et l’exploitation de bains publics, ainsi qu’au règlement de la fédération suisse de natation sur la sécurité des installations. Ces règlements émanent d’associations privées, mais sont librement accessibles au public sur Internet, de sorte que leur contenu constitue un fait notoire.

Art. 53, 97 CO

Absence de dommages-intérêts pour l’amende fiscale résultant d’une violation des obligations contractuelles du mandataire. L’amende prononcée en cas de soustraction d’impôts est une peine de nature strictement personnelle. A ce titre, il n’est pas possible d’obtenir des dommages-intérêts pour la diminution du patrimoine qui en résulte, quand bien même l’amende aurait été prononcée à la suite d’une violation des obligations contractuelles du mandataire chargé de l’établissement de la déclaration d’impôt du contribuable. Il en va de même lorsque l’administration fiscale offre au contribuable une proposition comprenant une majoration des éléments rectifiés, en lieu et place des amendes qui devraient être formellement prononcées. En effet, ladite majoration n’a, en l’espèce, pas qu’une fonction compensatoire mais également punitive, de sorte qu’elle a le caractère strictement personnel d’une amende. De plus, l’art. 53 CO n’englobant pas les sanctions pénales de nature strictement personnelle, le juge civil ne peut pas examiner à nouveau l’existence d’une faute personnelle du contribuable et ainsi « corriger » le résultat de la procédure pénale pour soustraction d’impôt.

Art. 97 al. 1 CO

Action tendant au remboursement des frais d’un procès civil ; coordination des règles de la responsabilité civile avec celles de la procédure civile relatives aux dépens. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles
spécifiques du droit de la procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n’obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière en bail à loyer de choses immobilières (art. 447 LPC gen.), l’art. 97 CO ne permet pas d’exiger des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.