Art. 67 al. 1 CO

Délai de prescription ; enrichissement illégitime. Les prétentions en restitution peuvent prendre naissance par contrat, acte illicite ou par enrichissement illégitime. Elles se prescrivent par des termes différents selon leur origine. La pratique actuelle tend à privilégier l’aspect contractuel et donc à restreindre le champ d’application de l’enrichissement
illégitime. La prestation réalisée dans l’exécution d’un contrat, qui en constitue donc le fondement juridique, ne peut pas être constitutive d’enrichissement illégitime. Toutefois, le simple fait que la prestation soit faite dans le cadre
d’un contrat ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit également de son fondement. Le TF a conclu que la restitution de prestations effectuées en vertu d’un contrat nul, pour un vice de volonté ou de forme ou à cause d’une condition suspensive non réalisée, se fonde sur les règles de l’enrichissement illégitime. En revanche, si le contrat est valablement conclu, mais qu’il est invalidé par la suite, p.ex. par une résolution pour non-exécution, la restitution des
prétentions est régie par les règles contractuelles. En l’espèce, le TF a estimé que les faits n’étaient pas suffisamment déterminés et ne lui permettaient pas d’appliquer le droit fédéral, à savoir d’établir si la prestation litigieuse se prescrit selon l’enrichissement illégitime ou les règles contractuelles.