Art. 67 al. 1 CO
Abus de droit à invoquer la prescription ; enrichissement illégitime. Selon l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition. Le lésé est tenu pour informé de son droit dès le moment où il connaît approximativement l’ampleur de son
appauvrissement, l’inexistence de la cause de déplacement patrimonial et l’identité de l’enrichi. Alors même que la prescription est a priori acquise au débiteur, le juge doit rejeter l’exception correspondante lorsque ledit débiteur a
astucieusement détourné le créancier d’agir en temps utile. L’exception doit également être rejetée lorsque le débiteur, sans intention maligne, a par son comportement incité le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques
pendant le délai de prescription. Le comportement du débiteur doit se trouver en relation de causalité avec le retard à agir du créancier, et ce retard doit apparaître compréhensible à l’issue d’une appréciation raisonnable et fondée sur des critères objectifs. En l’espèce, les négociations sur une créance n’entraînent pas de suspension de la prescription.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles