Art. 163 al. 3 CO

Réduction d’une peine conventionnelle. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives, question qui doit être examinée d’office. Il incombe néanmoins au débiteur d’apporter les éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive. La réduction d’une peine conventionnelle est une question d’appréciation. Les parties étant en principe libres d’en fixer le montant, le juge doit s’astreindre à une certaine réserve et n’intervenir que lorsque la somme convenue est si élevée qu’elle n’est plus compatible avec le droit et l’équité. La peine conventionnelle a un rôle à la
fois préventif et punitif, il est donc légitime qu’elle soit fixée à un niveau propre à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle. Le dommage effectivement subi n’est à lui seul pas déterminant pour évaluer si le montant convenu est excessif ou pas, il faut l’apprécier de manière concrète au moment de la violation de l’obligation contractuelle en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l’intérêt économique du créancier au respect de l’obligation ainsi que de la situation respective des parties.