Droit des obligations et des contrats

Art. 163 al. 3 CO

Nature juridique de la réduction d’une peine conventionnelle ; intérêts moratoires. La réduction d’une peine conventionnelle est une concrétisation dans la loi de l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 2 CC. Le juge qui réduit une peine conventionnelle ne rend donc pas un jugement formateur créant une nouvelle obligation. Il se borne à constater dans quelle mesure la peine conventionnelle est compatible avec les règles du droit et de l’équité de sorte que dès son exigibilité, seule la part admissible de la peine est due. Lorsque la peine conventionnelle prévue contractuellement consistait en la perte d’une créance mais que celle-ci subsiste partiellement dans la mesure où le juge réduit la peine, les intérêts moratoires de cette créance ne sont pas dus seulement à partir du jugement sur l’ampleur de la réduction.

Art. 163 al. 3 CO

Réduction d’une peine conventionnelle. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives, question qui doit être examinée d’office. Il incombe néanmoins au débiteur d’apporter les éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive. La réduction d’une peine conventionnelle est une question d’appréciation. Les parties étant en principe libres d’en fixer le montant, le juge doit s’astreindre à une certaine réserve et n’intervenir que lorsque la somme convenue est si élevée qu’elle n’est plus compatible avec le droit et l’équité. La peine conventionnelle a un rôle à la
fois préventif et punitif, il est donc légitime qu’elle soit fixée à un niveau propre à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle. Le dommage effectivement subi n’est à lui seul pas déterminant pour évaluer si le montant convenu est excessif ou pas, il faut l’apprécier de manière concrète au moment de la violation de l’obligation contractuelle en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l’intérêt économique du créancier au respect de l’obligation ainsi que de la situation respective des parties.

TF 4A_107/2011

2011-2012

Art. 163 et 340b al. 2 CO

Peine conventionnelle. En matière de peine conventionnelle, le juge doit faire preuve d’une certaine retenue, en raison de la fidélité et de la liberté contractuelle. Une réduction de la peine n’interviendra que si son montant excède ce qui est encore raisonnablement compatible avec le droit et l’équité. Tel est le cas s’il y a une disproportion flagrante entre le montant fixé et l’intérêt de son bénéficiaire au moment de la violation du contrat. Est admissible une peine conventionnelle de CHF 100’000.-, qui correspond à huit mois du revenu réalisé par le travailleur auprès de son précédent employeur et à trois mois d’honoraires réalisés par l’employeur en raison de l’activité développée par son employé.