Art. 61 al. 2 CO, art. 72 al. 2 et 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’État pour les activités médicales. Les soins dispensés dans les hôpitaux publics relèvent de l’exécution d’une tâche publique (art. 61 al. 2 CO). Les cantons peuvent ainsi soumettre au droit public cantonal la responsabilité des
médecins engagés dans un hôpital public (consid. 1.3). Toutefois, afin de garantir une application uniforme du droit, les causes de responsabilité médicale, qu’elles relèvent du droit public ou privé, doivent être soumises à la même voie de recours ainsi qu’à la même Cour au niveau du TF. Par conséquent, au regard de l’art. 72 al. 2 let. b LTF, un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire sont les uniques voies de recours ouvertes dans ces causes. Les cantons doivent ainsi faire en sorte que la décision rendue en première instance puisse faire l’objet d’un recours auprès
d’un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 2 LTF).