Art. 58 ss LCR et art. 46 CO

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; atteinte à l’avenir économique. Lorsque plusieurs détenteurs sont impliqués dans un accident, la répartition du dommage s’effectue en proportion de la faute de chaque détenteur, à moins que des circonstances spéciales justifient une autre répartition. Le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule fait notamment partie de ces circonstances spéciales. Il s’agit alors de déterminer si le risque à l’emploi d’un véhicule dépasse de manière
marquante celui d’un autre. Un tel risque doit être établi en tenant compte du risque concret (vitesse, poids, stabilité du véhicule) et non abstrait (catégories de véhicule différentes). Ainsi, sauf circonstances particulières, le risque inhérent d’un motocycle n’est pas plus grand que celui d’une voiture. Concernant l’atteinte à l’avenir économique d’une victime, une très faible invalidité médico-théorique (taux inférieur à 10%) ne provoque, en principe, pas une telle atteinte.