Art. 266m, 266n et 266o CO, art. 2 al. 2 CC
Fardeau de la preuve quant à l’existence d’un logement familial ; abus de droit à invoquer l’art. 266n CO. Il incombe à celui qui invoque les dispositions de protection du logement familial au sens de l’art. 169 CC et 266m CO de prouver que le logement loué était (encore) un logement familial au moment de la notification de la résiliation. Le but des art. 169 CC, 266m et 266n CO est de protéger l’époux non titulaire du bail en cas de conflit conjugal contre le risque de ne pas recevoir la notification et d’être ainsi privé de toute possibilité de s’opposer au congé ou de demander une prolongation du bail. L’épouse qui se prévaut de l’absence de notification du congé à son époux et invoque l’art. 266n CO alors qu’elle est seule titulaire du bail, que le congé lui a été notifié, que son époux a définitivement quitté le logement et qu’il se désintéresse de
la cause, commet un abus de droit.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles