Droit des obligations et des contrats

TF 4A_162/2014

2014-2015

Art. 257f et 262 CO

Gérance libre ; sous-location ; résiliation anticipée.

L’obligation du locataire de requérir l’autorisation du bailleur à la sous-location s’applique par analogie au locataire d’une surface commerciale qui confie l’exploitation d’un établissement public en son sein à un tiers par un contrat de gérance libre (consid. 2.2.1). Pour pouvoir exercer valablement son droit de résiliation anticipée en cas de sous-location non autorisée, le bailleur doit enjoindre le locataire de renoncer à la sous-location ou protester contre l’absence de demande d’autorisation et, le cas échéant, l’inviter à lui en communiquer les conditions (consid. 2.2.2).

Art. 262 CO

Appréciation des conditions de la sous-location.

Lorsque le locataire cède l’usage de la chose louée en vue de l’exploitation d’un établissement public, l’appréciation des conditions de la sous-location ne s’effectue pas par rapport aux conditions usuelles dans la branche économique concernée, mais uniquement par rapport aux conditions du bail principal. Les éventuels investissements consentis par le locataire ne sont pas calculés d’après leur valeur intrinsèque, mais d’après la dépense effective de ce dernier (consid. 3 et 5).

ATF 139 III 7 (f)

2012-2013

Art. 266m, 266n et 266o CO, art. 2 al. 2 CC

Fardeau de la preuve quant à l’existence d’un logement familial ; abus de droit à invoquer l’art. 266n CO. Il incombe à celui qui invoque les dispositions de protection du logement familial au sens de l’art. 169 CC et 266m CO de prouver que le logement loué était (encore) un logement familial au moment de la notification de la résiliation. Le but des art. 169 CC, 266m et 266n CO est de protéger l’époux non titulaire du bail en cas de conflit conjugal contre le risque de ne pas recevoir la notification et d’être ainsi privé de toute possibilité de s’opposer au congé ou de demander une prolongation du bail. L’épouse qui se prévaut de l’absence de notification du congé à son époux et invoque l’art. 266n CO alors qu’elle est seule titulaire du bail, que le congé lui a été notifié, que son époux a définitivement quitté le logement et qu’il se désintéresse de
la cause, commet un abus de droit.

ATF 136 III 196

2009-2010

Contrat de bail à ferme non agricole (location-gérance); résiliation pour cause de demeure. La mise en demeure, qui ne contient aucune menace de résiliation, mais se borne à renvoyer le fermier aux clauses contractuelles, ne permet pas au bailleur de résilier valablement le contrat de bail à ferme. L’exigence de la menace de résiliation, développée par la jurisprudence et la doctrine à l’égard l’art. 256d CO, s’applique également à l’art. 282 CO.

TF 4A_572/2008

2008-2009

Inventaire, devoir de restitution, dommages-intérêts correspondant à la valeur de remplacement des objets manquants.