Art. 298 CO, art. 9 OBLF

Résiliation d’un bail à ferme, nullité. Malgré sa note marginale, l’art. 9 OBLF ne s’applique pas seulement à la formule officielle pour donner le congé d’un bail à loyer selon l’art. 266l CO, mais également à celle prévue par l’art. 298 al. 2 CO pour la résiliation d’un bail à ferme. Un congé qui ne mentionne pas sur la formule agréée la date à laquelle il doit prendre effet est nul. Il ne suffit pas que cette date soit indiquée dans la lettre d’accompagnement.