Art. 3 et 28 al. 4 LCC
Application de la LCC. Un prêt ayant pour but le financement des études n’est pas soumis à la LCC. Ce type de crédit ne
correspond pas à un crédit à la consommation classique suivant la formule « acheter aujourd’hui, payer demain ». En effet, un prêt aux études est planifié sur plusieurs années et est orienté sur la future activité professionnelle de l’étudiant. Dès lors, l’étudiant ne semble pas prendre une décision précipitée lorsqu’il souhaite contracter un tel crédit. De plus, ces
crédits sont souvent accompagnés de conditions avantageuses. En vertu de la LCC, le consommateur doit être en mesure d’amortir son crédit en l’espace de 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Vu la durée moyenne des études, cette condition ne
semble pouvoir être remplie que dans la minorité des cas. En outre, au regard du but de l’emprunt, celui-ci apparaît plutôt comme lié à l’activité professionnelle (art. 3 LCC).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles