Droit des obligations et des contrats

Art. 312, 313, 314 CO

Intérêt négatif ; qualification du contrat. Selon le principe de la liberté contractuelle, il est possible pour les parties de prévoir un intérêt basé sur un taux variable (p. ex. : LIBOR-CHF). Si le taux d’intérêt variable produit un intérêt négatif sans que les parties l’aient prévu dans le contrat, il s’agit d’interpréter le contrat selon les principes usuels pour déterminer si l’intérêt négatif s’applique au cas d’espèce. Etant donné qu’un taux d’intérêt négatif va à l’encontre du principe de rémunération du prêteur prévu pour le prêt de consommation, subsiste le doute de savoir si un tel intérêt est conciliable avec ce contrat ; si un tel cas se produit, le contrat pourrait être requalifié de contrat de prêt atypique ou de contrat innommé.

ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 312, 239 et 18 CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (312 CO) ou une donation (239 I CO), il faut savoir si elles ont prévu une obligation de restitution. Si elles n’ont rien précisé à ce sujet, le simple fait de recevoir un montant peut exceptionnellement être suffisant pour impliquer une obligation de restitution, si la remise de ce montant ne peut s’expliquer de manière raisonnable que par la conclusion d’un prêt (rappel de jurisprudence : ATF 83 II 209, ATF 23 I 674).

Art. 3 et 28 al. 4 LCC

Application de la LCC. Un prêt ayant pour but le financement des études n’est pas soumis à la LCC. Ce type de crédit ne
correspond pas à un crédit à la consommation classique suivant la formule « acheter aujourd’hui, payer demain ». En effet, un prêt aux études est planifié sur plusieurs années et est orienté sur la future activité professionnelle de l’étudiant. Dès lors, l’étudiant ne semble pas prendre une décision précipitée lorsqu’il souhaite contracter un tel crédit. De plus, ces
crédits sont souvent accompagnés de conditions avantageuses. En vertu de la LCC, le consommateur doit être en mesure d’amortir son crédit en l’espace de 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Vu la durée moyenne des études, cette condition ne
semble pouvoir être remplie que dans la minorité des cas. En outre, au regard du but de l’emprunt, celui-ci apparaît plutôt comme lié à l’activité professionnelle (art. 3 LCC).