Etant donné que le contrat d’architecte n’a pas toujours le même contenu, on ne saurait le qualifier d’une façon générale. Dès lors, il convient de prendre en considération les prestations qui ont été convenues. Il apparaît ainsi que le contrat global d’architecte est un contrat mixte pour lequel les règles du mandat (art. 394 ss CO) ou du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) sont applicables selon les circonstances. En l’occurrence, l’établissement d’un plan relève du contrat d’entreprise (consid. 3).