Devis approximatif. Les règles du devis approximatif de l’art. 375 CO ne sont pas étrangères à la norme SIA 118, puisque l’art. 56 de cette dernière traite de cette question. Il est donc possible d’appliquer les règles de l’art. 375 CO parallèlement à celles de la norme SIA 118 (consid. 6.3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Réduction du prix en cas de défauts. La méthode relative s’applique pour calculer la réduction du prix en proportion de la moins-value (art. 378 al. 2 CO). Dans ce cadre, il existe deux présomptions jurisprudentielles. La première est que la valeur de l’ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu. La seconde est que la moins-value est égale aux coûts de remise en état de l’ouvrage. Ainsi, la réduction du prix équivaut au coût de l’élimination du défaut (consid. 5). Lorsque les frais de réparation dépassent le prix de l’ouvrage et qu’il est incontesté que la valeur de ce dernier n’est pas nulle, la seconde présomption ne peut s’appliquer (consid. 5.3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Droit à la réparation du maître propriétaire d’une part d’étage. Lorsqu’un défaut affecte une partie commune d’une PPE, une coordination est nécessaire entre l’application du droit à la réparation prévue par les contrats d’entreprise des différents acquéreurs de la PPE et les règles relatives à la prise de décision de la communauté des propriétaires par étages. Un propriétaire d’étages ne peut pas imposer tout ce qu’il pourrait exiger en soi de l’entrepreneur en vertu de son contrat, sans tenir compte des intérêts des autres copropriétaires (consid. 2.1). En vertu de ce principe de coordination, l’entrepreneur peut refuser au maître une réparation si ce dernier ne s’est pas préalablement concerté avec les autres propriétaires d’étages (consid. 2.5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Cession des droits de garanties pour les défauts affectant les parties communes d’un immeuble constitué en PPE. Les propriétaires d’étages détiennent individuellement les droits de garantie relatifs aux défauts des parties communes. Alors que le droit à la réduction de prix est divisible, celui à la réfection, visant une réparation complète des défauts affectant la partie commune, est indivisible. Dans le cadre d’une cession à des fins d’exécution (zahlungshalber ; art. 172 CO), par analogie avec l’art. 467 al. 2 CO, le cessionnaire est tenu d’exercer d’abord le droit cédé s’il possède les informations requises, la prestation due par le cédant restant en suspens entretemps. Le cessionnaire ne doit toutefois respecter cette obligation que s’il dispose des informations suffisantes pour agir contre les entrepreneurs concernés.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Violation de la promesse de conclure un contrat d’entreprise. Lorsque le promettant se départit du précontrat, le dommage à indemniser est celui subi par son cocontractant en raison de la non-exécution du contrat principal, en l’occurrence, le contrat d’entreprise. Les dispositions des art. 97 CO en lien avec l’art. 377 CO sont applicables. Le maître d’ouvrage qui se départit du contrat sans motifs valables est tenu de verser l’intégralité des dommages-intérêts positifs. Le calcul se fait sur la base des devis préalablement soumis, ou du projet de contrat d’entreprise non signé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Normes SIA ; défauts. L’ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Si le maître d’ouvrage prévoit une destination inhabituelle pour l’ouvrage, il se doit d’en informer l’entrepreneur. S’il s’agit d’une utilisation ordinaire, l’ouvrage doit au minimum satisfaire aux règles de l’art reconnues ou à un standard équivalent. Dans le cas d’espèce, un contrat d’entreprise avait été établi pour une installation de biogaz. L’acier sélectionné pour la partie supérieure du digesteur, supposé demeurer stable pendant dix ans, a montré des signes de corrosion après seulement trois ans. Un défaut n’a pas été retenu puisque le maître n’a pas clairement informé l’entrepreneur que l’ouvrage était destiné à une utilisation sortant de l’ordinaire.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Clause pénale. La peine conventionnelle vise à protéger l’intérêt du créancier à l’exécution du contrat en offrant une incitation supplémentaire au débiteur pour honorer ses obligations contractuelles. La clause pénale allège la charge du créancier qui est dispensé de prouver son dommage. Selon l’art. 160 al. 2 CO, lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserve. En l’occurrence, après avoir signé le procès-verbal d’acceptation de l’ouvrage sans réserve, le maître a tacitement accepté le retard et a, de ce fait, renoncé à la clause pénale. La peine conventionnelle ne peut dès lors plus être invoquée dans une demande reconventionnelle lors d’une procédure en paiement engagée ultérieurement.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Avis des défauts, expertise. Dans le cadre de contrats d’acquisition de parts de PPE entre un promoteur et des acquéreurs, une convention d’expertise-arbitrage est signée, visant à déterminer la présence de défauts et leurs implications financières. Dans les contrats mixtes (vente/entreprise) la garantie pour les défauts concernant les parties communes est régie par les règles du contrat d’entreprise. Un avis des défauts est valable lorsque les parties concluent une convention d’expertise-arbitrage qui indiquent clairement, dans son préambule, que les acquéreurs ont signalé au promoteur les défauts listés en détail dans des documents annexes. En signant une telle convention, le promoteur renonce à se prévaloir de l’invalidité et de la tardiveté de l’avis des défauts.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Intégration et application de la Norme SIA-118. Les réglementations d’organisations privées n’ont pas la qualité de normes juridiques, mais lorsqu’elles sont intégrées globalement à un contrat, le tribunal peut les prendre en compte dans le cadre de son devoir d’appliquer le droit d’office ; le fait que les parties ne s’y soient pas référées spécifiquement en procédure ne joue pas de rôle. Dans le cas d’espèce, l’intégration de la Norme SIA-118 au contrat d’entreprise n’était pas contestée, de sorte que le tribunal pouvait en appliquer les dispositions sans violer la maxime des débats (art. 55 CPC) même si les parties ne s’étaient référées qu’au contrat principal.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Résiliation anticipée, justes motifs. L’indemnité due à l’entrepreneur en cas de résiliation anticipée du contrat selon l’art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier a, par son comportement fautif, poussé le maître à résilier le contrat (justes motifs). Le motif de réduction ou de suppression de l’indemnité ne peut toutefois pas consister en un retard dans l’exécution de l’ouvrage, car cette éventualité est visée par l’art. 366 CO. Si le maître pouvait résilier le contrat selon les modalités de l’art. 366 CO et qu’il ne le fait pas mais se départit ensuite du contrat au sens de l’art. 377 CO, il ne peut pas se libérer de son obligation d’indemniser complètement l’entrepreneur.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Disproportion des frais de réfection. Pour juger si la réfection de l’ouvrage exige des dépenses excessives au sens de l’art. 368 al. 2 CO, le critère essentiel est le rapport entre les coûts de la réfection et l’utilité qu’elle présente pour le maître. Tant les intérêts économiques que non économiques sont pertinents. La question de savoir si le rapport entre les frais de réfection et le prix de l’ouvrage peut aussi être pris en compte est débattue en doctrine, notamment dans les cas où ces frais dépassent le prix. Il convient de retenir que cette circonstance peut être un indice selon lequel les frais de réfection sont excessifs, mais qu’elle ne dispense pas d’examiner l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Art. 366 CO al. 1 , Art. 102ss CO
Livraison de l’ouvrage, demeure de l’entrepreneur, résolution du contrat. La livraison de l’ouvrage implique que celui-ci soit terminé. Pour déterminer ce moment dans les cas où le contrat d’entreprise a pour objet une machine, il faut tenir compte du fait que le maître n’attend pas seulement certaines caractéristiques extérieures, mais également la capacité de fonctionnement en vue d’une utilisation déterminée. Dans l’industrie des machines, il est ainsi souvent convenu – comme en l’espèce – d’une procédure de « réception provisoire » comprenant une phase de tests suivie d’éventuelles corrections. À ce stade, l’entrepreneur ne doit donc pas encore un résultat et il ne peut pas être en demeure. En revanche, s’il refuse sans droit de poursuivre l’exécution de l’ouvrage après les premiers essais, le maître peut résoudre le contrat, en application de l’art. 366 al. 1 CO par analogie ainsi que des art. 102 ss CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 366 CO al. 2 , Art. 368 CO al. 2
Arbitrage interne, exécution par substitution, avance de frais. En cas de livraison d’un ouvrage défectueux, le droit du maître à la réfection par l’entrepreneur peut, si ce dernier n’accomplit pas son obligation, être remplacé par un droit à l’exécution par un tiers (art. 366 al. 2 CO par analogie). Dans cette optique, le maître peut commencer par agir en paiement d’une avance pour les frais de réfection par le tiers. Le jugement sur l’avance de frais se prononce alors avec autorité de chose jugée sur la question du droit à l’exécution par substitution ; en revanche, le juge ne doit pas nécessairement fixer la méthode de réparation. Il n’est pas arbitraire de considérer que le maître ayant droit à une avance peut choisir lui-même le mode de réparation de l’ouvrage, sachant que s’il opte pour une méthode inadéquate ou trop onéreuse, il en subira les conséquences lors de l’établissement du décompte final.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 368 al. 2 CO
Changement de jurisprudence ; indivisibilité du droit à la réparation. Dans une ancienne jurisprudence établie (ATF 114 II 239), le Tribunal fédéral avait considéré qu’un propriétaire d’étages dans une PPE pouvait demander la réparation pour un défaut de parties communes au sens de l’art. 368 al. 2 CO uniquement en proportion de sa quote-part, au risque pour le copropriétaire d’assumer les coûts au-delà de celle-ci. Par revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que le droit à la réfection des parties communes ne dépend plus des quotes-parts, mais appartient indivisiblement à chaque copropriétaire.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 367, 370 al. 1 et 3 CO
Validité de l’avis des défauts, défauts cachés. Un avis des défauts qui se limite à mentionner que les conclusions du rapport d’expertise sont claires et indiquent de graves défauts n’est pas considéré comme valable étant donné que l’entrepreneur n’est pas en mesure de déterminer la nature, l’emplacement et l’étendue du défaut. Par ailleurs, il est concevable qu’un avis des défauts soit considéré comme valable seulement pour une partie des défauts mentionnés. Un avis des défauts cachés établi 18 jours après la prise de connaissance de tous les éléments pertinents concernant le défaut caché est considéré comme tardif, d’autant plus si le maître soupçonnait l’existence du défaut depuis sept mois déjà.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 89 de la Norme SIA 118 et art. 374 CO
Un contrat d’entreprise à prix forfaitaire avec intégration de la Norme SIA 118 a été conclu par les parties. Pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur pour les commandes supplémentaires faites par la suite et pour lesquelles les parties n’ont pas déterminé de prix, il sied de procéder à une interprétation des art. 85 à 91 de la Norme SIA 118. L’art. 89 al. 2 de la Norme SIA 118 renvoie à l’art. 62 de la Norme SIA 118. Celui-ci prévoit l’application des prix usuels du marché au moment de la modification de la demande pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur. Il faut donc procéder à un calcul objectif, et non pas à un calcul concret selon le travail supplémentaire effectif (tel que le prévoit l’art. 374 CO).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 98 et 366 CO ; autorisation d’une exécution par substitution.
L’action selon l’art. 98 al. 1 CO est une mesure d’exécution forcée et non une prétention de droit matériel telle que celle de l’art. 366 al. 2 CO. Cela implique qu’il est nécessaire d’intenter tout d’abord une action de droit matériel selon la procédure applicable afin d’établir sa prétention en exécution et de conclure dans la même procédure à l’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas ou d’ouvrir ensuite, le cas échéant, une action en exécution par substitution selon l’art. 98 al. 1 CO en procédure sommaire. L’art. 366 al. 2 CO, à l’inverse de l’art. 98 al. 1 CO, ne nécessite pas une autorisation du juge mais est subordonné à l’expiration d’un délai de grâce (art. 107 CO ; consid. 4.4.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 104 et 368 CO ; dépenses hors procédure comme dommage consécutif au défaut ; intérêt moratoire pour le remboursement de l’avance de frais.
Suivant l’art. 368 al. 2 CO, le maître peut faire valoir les dépenses hors procédure si elles visent à mettre en œuvre une de ses prétentions et qu’elles sont nécessaires et adéquates. De plus, elles ne doivent pas être couvertes par les dépens. Le maître doit prouver leur caractère adéquat et nécessaire et les détailler avec précision. En l’espèce, il s’agissait d’une expertise privée conduite par le maître pour établir l’existence d’un défaut d’ouvrage (consid. 6). L’avance de frais visant à mettre en œuvre une exécution par substitution constitue une prise en charge anticipée des frais en question. Son but n’est pas d’indemniser le maître. Celui-ci ne peut en effet que les utiliser dans le cadre de l’exécution par substitution et doit rendre à l’entrepreneur le trop-perçu. Le maître en retard dans son remboursement doit s’acquitter d’un intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO ; consid. 7).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 377 CO
Rupture prématurée des relations contractuelles.
L’indemnité due à l’entrepreneur en cas de résiliation par le maître d’après l’art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs qui correspondent à l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat. L’indemnité comprend conséquemment le gain manqué. Celle-ci peut toutefois être réduite ou supprimée si l’entrepreneur a contribué, par son comportement fautif, dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (consid. 7.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 366 CO
Contrat comportant plusieurs prestations indépendantes ; non-respect du délai intermédiaire fixé pour l’une des prestations.
Le maître ne peut pas se départir de l’ensemble du contrat selon l’art. 366 CO lorsque le contrat comporte plusieurs prestations indépendantes et que l’entrepreneur n’est en retard que pour l’une d’elles. L’analyse s’effectue au regard de l’indépendance technique des prestations (production / montage) et d’une pesée d’intérêts. Il n’est pas déterminant que les prestations soient regroupées au sein d’un même contrat assorti d’un délai final et qu’un rabais soit offert en raison de l’offre combinée (consid. 16.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 366 al. 2 CO
Exécution par substitution ; avance de frais.
Dans le cadre d’une exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO), le maître n’a pas besoin d’avancer lui-même les frais de réfection. Il a droit au paiement préalable des frais probables. L’avance de frais est uniquement un acompte qui est pris en compte lors du décompte des frais effectifs. Ainsi, lorsque le montant est trop élevé, le maître doit le solde à l’entrepreneur. Inversement, si le montant est insuffisant, l’entrepreneur doit couvrir les frais restants. Un jugement fixant l’avance de frais détermine définitivement le montant de l’avance. Il n’a toutefois pas d’influence sur la demande de restitution de la somme reçue en trop ou sur la demande de paiement complémentaire (consid. 3.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 366 et 377 CO
Rupture prématurée des relations contractuelles.
Le maître ne peut pas se départir du contrat (art. 366 al. 1 CO) ou procéder à l’exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO) sans fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités (art. 107 CO sous réserve des cas prévus par l’art. 108 CO ; consid. 3). De plus, lorsque le maître se départit du contrat en vertu de l’art. 377 CO, il ne peut pas faire valoir la mauvaise exécution ou les retards imputables à l’entrepreneur survenant en cours de travaux, comme motifs justificatifs permettant la réduction, voire la suppression de l’indemnité due à ce dernier, car ces éventualités sont déjà couvertes par l’art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne saurait en outre constituer à elle seule un motif suffisant (consid. 4.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 166, 180 al. 1 et 2 SIA-118, art. 135 ch. 1, 368 et 370 al. 1 in fine CO
Défaut d’ouvrage ; prescription. La notion de défaut de l’art. 166 SIA-118 coïncide avec celle de l’art. 368 CO. Un défaut secondaire trouve son origine dans un défaut primaire qui existait déjà lors de la livraison. Il s’agit de défauts distincts l’un de l’autre affectant successivement le même ouvrage exécuté par le même entrepreneur. L’art. 180 al. 1 SIA-118 ne règle pas l’interruption de la prescription. Celle-ci relève de l’art. 135 CO. L’intervention de travaux de réfection sur un défaut constitue une reconnaissance de dette (art. 135 ch. 1 CO). Toutefois, l’entrepreneur ne reconnaît pas pour autant les droits de garantie relatifs aux défauts qui se manifestent par la suite même s’ils ont la même origine. Les termes « intentionnellement dissimulé » employés par l’art. 180 al. 2 SIA-180 ont la même signification que ceux de l’art. 370 al. 1 in fine Ainsi, une dissimulation intentionnelle suppose un comportement dolosif. Il s’agit notamment du cas de l’entrepreneur qui découvre à l’occasion de travaux de réfection d’autres défauts et qui n’en avise délibérément pas le maître.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 373 al. 1 CO
Contrat d’entreprise à prix forfaitaire. Le prix convenu de l’ouvrage, fixé à forfait, n’est déterminant que pour l’ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Seules les modifications de commande nécessitant des prestations supplémentaires de l’entrepreneur donnent droit à une augmentation de prix. Sauf convention spéciale, la rémunération se calcule d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires pour qu’ils soient mis à sa charge, quand bien même il ne les aurait pas commandés. En cas de dépassement de devis, les modifications de commande demandées ou du moins acceptées par le maître ne sont pas prises en compte et doivent être rémunérées normalement.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Etant donné que le contrat d’architecte n’a pas toujours le même contenu, on ne saurait le qualifier d’une façon générale. Dès lors, il convient de prendre en considération les prestations qui ont été convenues. Il apparaît ainsi que le contrat global d’architecte est un contrat mixte pour lequel les règles du mandat (art. 394 ss CO) ou du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) sont applicables selon les circonstances. En l’occurrence, l’établissement d’un plan relève du contrat d’entreprise (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles