Art. 400 al. 1 CO

Contrat de gestion de fortune ; obligation de restituer ; rétrocessions. Le mandataire doit restituer à son mandant aussi bien les valeurs qu’il a reçues directement de ce dernier que les avantages indirects, obtenus de tiers, présentant un lien intrinsèque avec l’exécution du mandat. Ces avantages indirects peuvent notamment prendre la forme de rétrocessions. Un lien intrinsèque est admis lorsqu’il existe un risque que les rétrocessions accordées au mandataire conduisent celui-ci à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant (risque de conflits d’intérêts). En l’espèce, un tel risque est présent lorsqu’une banque procède elle-même à des investissements pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune et qu’elle perçoit, pour ce faire, une rémunération sous la forme de commissions d’état. L’obligation de restituer n’est toutefois pas impérative, le mandant peut y renoncer s’il a été dûment informé.