Droit des obligations et des contrats

TF 4A_263/2022 (f)

2022-2023

Droits des héritiers à la reddition de compte. En droit suisse, les héritiers, qu’ils soient réservataires ou non, disposent d’un droit matériel, de nature contractuelle, aux renseignements et documents concernant les avoirs du défunt au jour de son décès, en vertu de l’art. 400 al. 1 CO. Pour les transferts antérieurs au décès, seuls les héritiers réservataires, dont la réserve est lésée ou qui ont un droit au rapport à l’égard d’autres héritiers, peuvent exiger le nom des bénéficiaires de tels transferts. Le droit matériel aux renseignements doit faire l’objet d’une procédure permettant un examen complet, ne pouvant être invoqué ni par des mesures provisionnelles ni par une procédure de preuve à futur. De même, il ne peut être exercé via une intervention accessoire (art. 74 ss CPC), car cette dernière se base uniquement sur la vraisemblance de l’intérêt juridique et non sur un examen approfondi du droit matériel. Le TF a rejeté la demande d’intervention accessoire des héritiers d’un client, dont les avoirs auraient été détournés, dans une procédure en cours entre la banque et l’actuel détenteur des fonds. Il a été jugé que cette démarche représentait une utilisation détournée d’un mécanisme procédural pour exercer un droit à la reddition de compte, qui relève strictement du droit matériel. Il y a en effet une différence entre la demande en production de documents à des fins de preuve dans le cadre d’une procédure civile (Editionsbegehren zu Beweiszwecken) et une demande de production fondée sur un droit aux renseignements de nature matérielle (Editionsbegehren gestützt auf einen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch).

TF 4A_421/2021 (i)

2022-2023

Mandat de conseil en placement, dommage. En cas d’exécution non conforme d’un mandat de conseil en placement, l’art. 398 al. 2, en relation avec l’art. 97 al. 1 CO, dispose que le créancier doit en principe se voir reconnaître un intérêt positif, le plaçant ainsi dans la position qui aurait été la sienne si le contrat avait été dûment exécuté. Exceptionnellement, une hypothèse passive peut entrer en ligne de compte si le mandant prouve, avec un degré de vraisemblance prépondérant, qu’il n’aurait pas effectué d’autres investissements s’il avait été correctement conseillé.

TF 4A_517/2022 (f)

2022-2023

Responsabilité de l’avocat. L’art. 398 al. 1 CO, renvoyant à l’art. 321e al. 1 CO, fonde la responsabilité de l’avocat en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence au mandant. Conformément à l’art. 97 CO, cette responsabilité est soumise à une violation des obligations contractuelles, à l’existence d’un dommage, à un lien de causalité entre la violation et le dommage, et à l’existence d’une faute. Alors que le mandant doit prouver les trois premières conditions selon l’art. 8 CC, l’avocat doit démontrer l’absence de faute. L’avocat ne viole pas son devoir de diligence, et n’est dès lors pas fautif, en omettant de traiter immédiatement une question soulevée par ses clients.

Responsabilité de la banque, détermination du dommage. Lorsqu’un ordre d’achat d’actions n’a pas été exécuté par la banque en violation des obligations qui lui incombent, le dommage éventuel subi par la cliente est un gain manqué. Ce gain manqué doit être prouvé par la mandante et ne saurait être purement hypothétique. L’art. 42 al. 2 CO, permettant une preuve facilitée du dommage, n’est pas applicable dans ce contexte, car le cours des actions à une date donnée peut être déterminé avec certitude. Or, si la cliente n’a ni ordonné la revente des actions avant d’apprendre qu’elles n’avaient pas été achetées, ni ordonné à nouveau leur achat après avoir été informée du manquement, elle ne prouve aucun dommage certain.

Mandat bancaire, étendue du devoir de rendre compte. Le devoir de rendre compte sert au contrôle du respect de l’obligation de diligence et de fidélité de la mandataire. Il porte sur toutes les informations pertinentes pour que le mandant puisse vérifier si l’activité exercée par la mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution. Le droit à la reddition de compte est toutefois limité par les règles de la bonne foi et ne doit pas être exercé de manière chicanière. Peuvent ainsi être abusives les demandes portant sur des anciennes opérations à propos desquelles le mandant n’avait formulé aucune contestation ni réserve ; il en va de même des demandes qui exigent de la mandataire un travail disproportionné par rapport à l’intérêt du mandant.

Devis de l’architecte. La limite des coûts de construction est une instruction du mandant à son architecte (art. 397 CO) tendant à ce que le coût des travaux ne dépasse absolument pas un certain montant. Il s’agit d’une déclaration de volonté unilatérale sujette à interprétation conformément à l’art. 18 al. 1 CO appliqué par analogie. Le mandant qui veut qu’un devis jugé trop élevé soit réduit doit donner des instructions claires et pertinentes dans ce sens, en indiquant à quels postes il faut renoncer, et en s’abstenant a fortiori de commander des travaux supplémentaires par la suite. Son comportement doit démontrer une volonté ferme, et pas un simple souhait, de limiter les coûts au montant annoncé.

Escroquerie bancaire, responsabilité. Confirmation de la méthode en trois étapes pour déterminer qui supporte le dommage en cas de virements bancaires frauduleux (ATF 146 III 121). L’action en restitution de ses avoirs intentée par le client lésé par des virements indus est une action en exécution du contrat (art. 107 al. 1 CO), pour laquelle la faute n’est pas une condition, et non pas une action en responsabilité pour violation du devoir de diligence de la banque (art. 398 al. 2 CO). De son côté, la banque peut éventuellement opposer en compensation une créance en dommages-intérêts contre son client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO, lorsque celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage. Tel est notamment le cas si le client ou ses auxiliaires ont incité la banque à procéder au transfert indu. Toutefois, une faute concomitante de la banque peut constituer un facteur de réduction de l’indemnité, voire interrompre le lien de causalité adéquate entre la faute du client et le dommage. Il en va ainsi en l’espèce, où l’employé de la banque a exécuté les ordres malgré l’absence de signature collective à deux convenue dans le contrat et sans se méfier des courriels jugés suspects.

Rémunération de l’avocat, devoir d’information. Les honoraires du mandataire sont fixés en premier lieu par la convention des parties, à défaut par l’usage ou en dernier ressort par le tribunal. Pour les avocats en particulier, l’art. 12 let. e LLCA interdit de fixer les honoraires exclusivement sur la base d’une quote-part du résultat (pactum de quota litis) ; la jurisprudence a également déduit de cette règle une admissibilité restreinte des primes de succès (pactum de palmario). L’existence d’un « usage genevois » selon lequel le résultat obtenu peut être pris en considération pour déterminer le montant des honoraires ne permet pas de suppléer à l’absence de convention des parties sur ce point. Si l’avocat entend encaisser une prime de succès en sus de ses honoraires de base, il doit dûment en informer le client au début de la relation, de manière à obtenir à tout le moins un accord tacite.

Gestion de fortune, modification du contrat. La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et obéit aux mêmes règles. En matière de gestion de fortune, un changement de stratégie de placement peut être accepté tacitement. Les clauses dites de réclamation figurant souvent dans les conditions générales des banques, selon lesquelles le client doit contester les opérations effectuées dans un certain délai, sont valables. Faute de contestation et sous réserve d’un abus de droit de la banque, une fiction de ratification sera opposable au client. En l’espèce, la cliente au profil initial « conservateur » qui a demandé à la banque d’augmenter la performance de ses placements et contresigné une évaluation ultérieure de son portefeuille doit se laisser imputer une modification tacite du profil d’investissement.

ATF 145 II 201 (f)

2019-2020

Art. 32ss CO , Art. 396 CO

Représentation, obligations du mandataire. Le contribuable qui désigne une fiduciaire sur sa déclaration d’impôts est réputé lui avoir octroyé un pouvoir de représentation. Il doit alors se laisser imputer le comportement de son représentant jusqu’à ce qu’il ait expressément mis un terme à la représentation. Le mandataire qui reçoit une décision défavorable à son mandant doit s’enquérir de la volonté de ce dernier ; si cela n’est pas possible et qu’il y a péril en la demeure, le mandataire doit accomplir l’acte nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client. En l’espèce, le mandant, qui était empêché d’agir au moment déterminant, doit se laisser imputer l’inaction de la fiduciaire, qui n’a pas déposé de recours en temps utile.

Art. 402 al. 1 et 2 CO

Remboursement des dépenses, indemnisation pour faute du mandant. Si les parties à un contrat de mandat ne concluent pas d’accord quant à certaines dépenses effectuées par le mandataire, celles-ci ne peuvent être remboursées par le mandant au sens de l’art. 402 al. 1 CO que si elles correspondaient aux instructions du mandant ou si elles ont été objectivement nécessaires à l’exécution du mandat au regard des circonstances connues du mandataire ou qu’un mandataire diligent et de bonne foi aurait dû connaître. Si la dépense ne tire pas son origine dans l’exécution régulière du mandat, le mandant n’aura aucune obligation de la rembourser, indépendamment de l’utilité de cette dépense au mandat. Au sens de l’art. 402 al. 2 CO, le mandant n’est tenu d’indemniser le mandataire qu’en présence d’une violation contractuelle ayant contribué à la survenance d’un dommage.

Art. 398 al. 2, 97 CO

Violation du contrat de mandat. Contrairement à l’entrepreneur dans un contrat d’entreprise, le mandataire n’est responsable que de la bonne et fidèle exécution du mandat au sens de l’art. 398 al. 2 CO, et non simplement d’un résultat différent de celui désiré par le mandant. Pour pouvoir actionner le mandataire en mauvaise exécution du contrat au sens de l’art. 97 al. 1 CO, en plus du dommage, il faut une violation de l’obligation de diligence du mandataire, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de diligence et le dommage ainsi qu’une faute du mandataire. Ainsi, la cassure de l’archet d’un violon par un luthier archetier lors d’une tentative de réfection de celui-ci ne résulte pas à elle seule en une violation du contrat de mandat.

Art. 398 al. 2 CO ; 9, 10 et 11 LBA ; 3 CC

Une banque qui bloque les avoirs d’un client en application des art. 9ss LBA n’engage pas sa responsabilité contractuelle si elle agit de bonne foi (art. 11 LBA et 3 CC). La banque est en effet tenue d’appliquer les règles de droit public instituées dans l’intérêt de l’Etat et la lutte contre le blanchiment d’argent, même si cela implique d’agir de manière contraire aux intérêts du client, qui sont protégés par l’art. 398 al. 2 CO. Par ailleurs, les règles prévues par la LBA ne sont pas des normes de comportement destinées à protéger les valeurs patrimoniales individuelles, on ne peut donc intenter sur cette base une action en responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Enfin, la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC), de sorte que c’est au demandeur de prouver la mauvaise foi de la banque.

Art. 398 al. 2 CO en relation avec les art. 97 al. 1 et 42 al. 1 et 2 CO

Deux cas de figure peuvent résulter de transactions non conformes effectuées par une banque :

  • Une mauvaise stratégie d’investissement de la banque : le dommage peut être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO. On compare donc le patrimoine actuel du client avec le patrimoine hypothétique investi conformément au contrat ;
  • Quelques investissements fautifs par la banque : l’art. 42 al. 2 CO ne s’applique pas, car il faut comparer la valeur des transactions non conformes avec la valeur qu’aurait eue cette partie du patrimoine, si elle avait été investie de manière conforme. Le dommage doit donc être prouvé concrètement.

Pour déterminer dans quel cas de figure on se trouve, on compare la quantité de transactions non conformes au contrat avec celle des transactions conformes.

ATF 144 III 43 (d)

2017-2018

Art. 394 et 412 CO

Dans un contrat de courtage, la prestation du courtier est en lien avec la réussite de l’affaire, mais il n’a pas d’activité déterminée à effectuer. C’est pourquoi un contrat qui prévoit des prestations d’assistance et de conseil doit être qualifié de contrat de mandat et non de courtage, même s’il prévoit une rémunération en fonction du résultat ou en cas de succès. Ce type de rémunération ne présente pas d’incompatibilité avec l’art. 404 CO : si la résiliation intervient alors que l’affaire n’a pas encore été conclue, la rémunération en cas de succès n’est pas due ; mais si, après la résiliation du mandat, la transaction qui avait été prévue par le mandataire est conclue telle quelle par le mandant, une résiliation en temps inopportun selon l’art. 404 al. 2 CO peut entrer en ligne de compte, ce qui nécessiterait une indemnisation du mandataire.

ATF 143 III 10 (f)

2016-2017

Art. 127, 128 et 400 al. 1 CO, rétrocessions au mandataire de primes d’assurance ; créances en restitution du mandant (art. 400 al. 1 CO), délai de prescription et point de départ de ce délai

L’obligation de restitution incombant au mandataire implique la restitution de ce qu’il a reçu du mandant mais aussi des avantages directs et indirects qu’il a reçus de tiers (consid. 5.1.2). Les rétrocessions s’inscrivent dans cette catégorie. S’agissant de leur prescription, étant fondées sur un devoir de restitution propre à chaque avantage perçu, elles ne peuvent être qualifiées de redevances périodiques au sens de l’art. 128 ch. 1 CO et sont par conséquent soumises au régime de prescription décennale de l’art. 127 CO. La prescription court dès que le mandataire reçoit la rétrocession dont il est question (consid. 5.2.1 ss).

Commentaire
(publication prévue)

ATF 141 III 363

2015-2016

Art. 398 CO

Responsabilité contractuelle du médecin ; contenu et étendue de l’obligation de documentation en matière médicale.

Le procès-verbal que doit tenir un médecin de ses interventions poursuit principalement un but médical et non probatoire. Sa nécessité s’apprécie par des critères médicaux. Ainsi, il doit tenir un procès-verbal pour les interventions importantes, mais non pour celles qui seraient usuelles, banales ou de routine. Dès lors, on ne saurait déduire de l’absence d’un procès-verbal la preuve que le médecin n’a pas effectué l’intervention non documentée. Dans ce cas, les règles habituelles sont applicables et il incombe au patient victime d’apporter la preuve stricte du manque de diligence (consid. 5.1).

ATF 141 III 564

2015-2016

Art. 400 al. 1 CO

Reddition de compte.

Le droit à la reddition de compte fondé sur l’art. 400 al. 1 CO est un droit accessoire indépendant pouvant faire l’objet d’une action en exécution. Il s’agit d’une prétention de droit matériel et non procédurale. Dès lors, le tribunal ne peut pas ordonner par voie provisionnelle ou de preuve à future une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif. En résumé, la voie de la preuve à future (art. 158 CPC) n’est pas ouverte pour faire valoir une prétention en reddition de compte (consid. 4.2.2).

ATF 142 III 9

2015-2016

Art. 398 CO ; 517 al. 1 CC

Responsabilité de l’exécuteur testamentaire.

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire s’apprécie à l’égard des héritiers comme celle d’un mandataire (consid. 4.1). Lorsque la valeur de la succession est importante et qu’elle comprend des titres, une stratégie de placement doit être définie. L’exécuteur testamentaire dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation. Sa stratégie doit toutefois reposer sur des critères objectifs. Il doit conserver au mieux la substance de la succession, mais en principe également la remettre aux héritiers en nature. Il doit tenir compte de la capacité des héritiers à prendre des risques, de l’importance de la succession, du besoin de liquidité et de la durée prévisible de la liquidation. En l’absence d’indice particulier, il peut s’attendre à une durée d’un à trois ans (consid. 5.2.1). Pour déterminer si la stratégie adoptée est conforme aux devoirs de l’exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où la stratégie a été adoptée ou devait être modifiée. On ne saurait lui reprocher la violation de ses devoirs sur la base d’informations qui n’étaient pas disponibles à ce moment-là, telle que la variation future et imprévisible de la bourse (consid. 5.2.3).

TF 4A_287/2015

2014-2015

Art. 394 al. 3 CO

Rémunération du mandataire ; rémunération à forfait.

La rémunération du mandataire représente la contre-prestation pour les services qu’il rend au mandant, de sorte que le mandataire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis ne peut pas prétendre à l’entier des honoraires convenus ou à ceux qui seraient équitablement dus à un mandataire diligent. Lorsque la rémunération du mandataire est fixée forfaitairement, il lui incombe donc de démontrer qu’il a correctement exécuté sa prestation s’il veut prétendre à des honoraires (consid. 2.1).

TF 4A_429/2014

2014-2015

Art. 402 CO

Obligation du mandant ; faute du mandataire.

Le mandataire ne peut se voir dédommager des frais encourus ou du dommage subi dans l’exécution du mandat lorsqu’il a manqué à son devoir de diligence (consid. 6.2.5). Dans le cadre d’une gestion de biens à titre fiduciaire, l’éventuel gain ou perte de la valeur des biens est en faveur, respectivement à la charge du mandant. De plus, celui-ci assume les risques des instructions s’agissant de la vente ou de la restitution des biens (consid. 6.3). L’art. 402 CO tout comme l’art. 431 CO sont de nature dispositive. Les droits du mandataire peuvent ainsi être restreints ou étendus.

Art. 400 al. 1 CO

Obligation de restituer et de rendre des comptes ; notion de documents internes. Le devoir de rendre des comptes (Rechenschaftspflicht) se limite à ce qui a trait aux affaires entreprises dans le cadre du mandat, le mandataire devant produire tous les documents en lien avec les activités déployées dans l’intérêt du mandant. L’obligation de restituer (Herausgabepflicht) comprend quant à elle tout ce qui a été reçu du mandant ou de tiers dans le cadre de l’exécution du mandat, à l’exception des documents purement internes (études préparatoires, notes, projets, documentation, comptabilité propre). Ainsi, le devoir de rendre des comptes et l’obligation de restituer ont deux objectifs distincts : le premier vise à assurer le contrôle des activités déployées par le mandataire, alors que la seconde doit garantir le respect du devoir de fidélité. Les documents internes non soumis au devoir de restitution mais permettant de contrôler l’activité du mandataire, après pesée des intérêts en présence, peuvent ainsi néanmoins devoir être remis au mandant.

Art. 404 CO

Résiliation du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO, un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition est de caractère impératif et s’applique à tous les mandats proprement dits, même à ceux qui ont été conclus pour une certaine durée. Il en va de même pour les contrats mixtes et atypiques lorsqu’il se justifie de les soumettre au droit du mandat en ce qui concerne la durée contractuelle. Tel est le cas lorsqu’un rapport de confiance caractérise de façon significative la nature du contrat. L’indemnisation prévue à l’art. 404 al. 2 CO désigne des dommages-intérêts négatifs. Ainsi, l’indemnisation concerne notamment les frais avancés devenus inutiles ainsi que les gains auxquels le mandataire a dû renoncer afin de se consacrer au mandat. Une indemnisation à la poursuite du mandat n’est pas admise. Il est également possible de fixer une peine conventionnelle. Toutefois, celle-ci doit rester dans le cadre des conditions fixées par l’art. 404 al. 2 CO.

Art. 400 al. 1 CO

Contrat de gestion de fortune ; obligation de restituer ; rétrocessions. Le mandataire doit restituer à son mandant aussi bien les valeurs qu’il a reçues directement de ce dernier que les avantages indirects, obtenus de tiers, présentant un lien intrinsèque avec l’exécution du mandat. Ces avantages indirects peuvent notamment prendre la forme de rétrocessions. Un lien intrinsèque est admis lorsqu’il existe un risque que les rétrocessions accordées au mandataire conduisent celui-ci à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant (risque de conflits d’intérêts). En l’espèce, un tel risque est présent lorsqu’une banque procède elle-même à des investissements pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune et qu’elle perçoit, pour ce faire, une rémunération sous la forme de commissions d’état. L’obligation de restituer n’est toutefois pas impérative, le mandant peut y renoncer s’il a été dûment informé.

Art. 394 ss, 472 ss et 482 CO

Contrat de surveillance. Un contrat ayant pour objet de réceptionner de la marchandise, d’en contrôler la quantité et la
qualité ainsi que de veiller à ce qu’elle soit stockée correctement et en lieu sûr, constitue un contrat de surveillance soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Une distinction entre un contrat de surveillance, un contrat d’entrepôt (art. 482 CO) et un contrat de dépôt (art. 472 ss CO), s’effectue par l’analyse des caractéristiques essentielles de chaque contrat. En effet, l’on peut être en présence d’un contrat d’entrepôt uniquement lorsqu’il ressort du but social de l’entrepositaire ou d’une annonce publiée par celui-ci, qu’il offre de recevoir des marchandises en dépôt. Ainsi, sans offre publique un contrat d’entrepôt est exclu. A propos du contrat de dépôt, l’obligation de restituer est essentielle. Un contrat de dépôt est alors envisageable, si le débiteur s’est engagé à restituer lui-même la marchandise.

Art. 394 al. 3 CO

Modération des honoraires d’avocat. Les honoraires d’avocats sont en premier lieu fixés par convention. Lorsque rien n’a été convenu entre les parties et qu’il n’existe pas de disposition cantonale applicable, le montant des honoraires doit être fixé par l’usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge prend en considération toutes les circonstances pertinentes,
étant souligné que la rémunération doit être proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4).