Art. 394 al. 3 CO

Modération des honoraires d’avocat. Les honoraires d’avocats sont en premier lieu fixés par convention. Lorsque rien n’a été convenu entre les parties et qu’il n’existe pas de disposition cantonale applicable, le montant des honoraires doit être fixé par l’usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge prend en considération toutes les circonstances pertinentes,
étant souligné que la rémunération doit être proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4).