Art. 417 CO

Salaire excessif du courtier. Le caractère excessif du salaire est déterminé en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC). Toutefois, dans de pareilles circonstances, le TF ne revoit qu’avec réserve la décision prise par l’instance inférieure. De plus, en vertu de la liberté
contractuelle, l’art. 417 CO doit être interprété de manière restrictive. Concrètement, il faut alors effectuer une comparaison avec les commissions versées habituellement dans la région concernée. En matière immobilière, la
commission est généralement un pourcentage du prix de vente obtenu (consid. 3.1). Au regard de la jurisprudence, un taux de 3% est admissible pour une vente de CHF 3’800’000.-. L’activité déployée par le courtier n’est pas déterminante pour juger du caractère excessif de la commission convenue puisque celle-ci rémunère le succès du courtier et non son activité (consid. 3.2).