Art. 412 ss CO et art. 1 ss de la Loi sur les voyages à forfait

Pour être qualifié de contrat de courtage (art. 412 ss CO), un contrat doit être conclu à titre onéreux. De plus, il faut que le service procuré (indicateur et/ou négociateur) tende à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature. Les règles du mandat (art. 394 ss CO) lui étant subsidiairement applicables, le courtier a droit au remboursement des avances et des frais. En l’espèce, est bel et bien lié à un contrat de courtage celui qui est chargé de mettre en contact son client et le propriétaire d’un bateau ainsi que de négocier le contrat d’affrètement. La mise à disposition d’un bateau avec son
équipage et son équipement ne constitue pas une croisière en tant que telle. En effet, une croisière est en principe soumise à la Loi sur les voyages à forfait (RS 944.3) lorsqu’elle combine pour plusieurs jours le transport, l’hébergement et un programme, le tout présenté à un prix forfaitaire (consid. 2 ss).