Art. 436 al. 1, 437 CO et art. 8 CC

Commissionnaire se portant lui-même vendeur ou acheteur ; présomption. Lorsqu’une banque, en tant que commissionnaire, annonce avoir exécuté un ordre d’achat ou de vente de titres en bourses sans indiquer le nom de son cocontractant, elle est présumée les avoir elle-même achetés ou vendus (art. 437 CO). Cette présomption est liée à l’annonce communiquée par la banque et non au fait que la banque ait effectivement contracté avec elle-même. Cette présomption peut toutefois être renversée si la banque en apporte la preuve.