Droit des obligations et des contrats

ATF 142 III 129

2015-2016

Art. 432 al. 1 CO

Droit à la provision.

Le droit à la provision du commissionnaire ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat avec un tiers. Dans ce cas, le commettant fait valoir son droit de résiliation (art. 404 al. 1 CO par renvoi de l’art. 425 al. 1 CO). Le commissionnaire ne peut alors que prétendre aux dédommagements consacrés par l’art. 431 CO et, si l’ordre de vente a été révoqué en temps inopportun, par l’art. 404 al. 2 CO (consid. 3).

Art. 436 al. 1, 437 CO et art. 8 CC

Commissionnaire se portant lui-même vendeur ou acheteur ; présomption. Lorsqu’une banque, en tant que commissionnaire, annonce avoir exécuté un ordre d’achat ou de vente de titres en bourses sans indiquer le nom de son cocontractant, elle est présumée les avoir elle-même achetés ou vendus (art. 437 CO). Cette présomption est liée à l’annonce communiquée par la banque et non au fait que la banque ait effectivement contracté avec elle-même. Cette présomption peut toutefois être renversée si la banque en apporte la preuve.