Art. 61 LCA
L’obligation de réduire le dommage découlant de l’art. 61 al. 1 LCA peut conduire l’assuré à devoir changer d’activité professionnelle, si cela peut être raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son incapacité de travail. Toutefois, une analyse médico-théorique ne permet pas à elle seule d’appliquer l’art. 61 al. 2 LCA. Celle-ci ne constitue qu’une étape du raisonnement. Il faut également tenir compte de l’état du marché du travail et des chances réelles de l’assuré de trouver un travail malgré son atteinte fonctionnelle. Ainsi, une analyse concrète de la situation doit être effectuée. En outre, le
tribunal doit examiner si en fonction de la formation, de l’expérience et de l’âge de l’assuré, un changement d’activité peut réellement être exigé de lui.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles