Art. 3 CEDH

Mauvais traitement durant la détention, volet procédural de la garantie. Le requérant, arrêté dans le cadre d’une enquête judiciaire sur les délits présumés d’appartenance à et de collaboration avec l’organisation terroriste ETA, fut placé en garde à vue au secret. Ce dernier affirme de façon défendable avoir été victime de mauvais traitements durant sa détention. En l’espèce, il est reproché aux autorités nationales de ne pas avoir ouvert une enquête après le dépôt d’une plainte pour torture et mauvais traitements. La Cour rappelle que lors de telles affirmations, l’art. 3 CEDH requiert l’ouverture d’une enquête officielle effective permettant l’identification et la punition des responsables. En l’espèce, les investigations menées n’ont pas été suffisamment approfondies et effectives et ne remplissent donc pas les conditions de l’art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH a donc été violé dans son volet procédural.