Art. 426 al. 4 CPP

Frais de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à la partie plaignante mis à la charge du prévenu. Le prévenu conteste ici la mise à sa charge des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante. Le système instauré par l’art. 426 al. 4 CPP, lequel prévoit la mise des frais de l’assistante judiciaire gratuite à la charge du prévenu que si ce dernier bénéficie d’une bonne situation financière, n’est pas spécifique. L’art. 426 al. 4 CPP se recoupe en effet avec le système des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP. Le système du CPP prévoit donc que lorsque le prévenu indigent est condamné aux frais, ces frais seront assumés par la caisse du tribunal et que le remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle la mise de ces frais à la charge du condamné indigent n’est possible que pour autant qu’il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l’indigence du condamné perdurerait. Ce système étant également valable pour la mise à la charge du prévenu des frais d’assistante judiciaire de la partie plaignante, il en découle que dans le cas d’espèce le droit fédéral a été respecté.