Procédure pénale

Art. 432 CPP

Frais de défense du prévenu à charge de la partie plaignante. Dès lors que seule la partie plaignante a déposé un appel, il est conforme au système prévu par le Code de procédure pénale que les frais de défense du prévenu soient assumés par la partie plaignante.

Art. 426 al. 2 CPP

Mise des frais de procédure à la charge du prévenu. Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, il peut devoir supporter les frais de procédure dans le cas où il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de cette dernière. Dans le cas d’espèce, l’automobiliste ayant causé fautivement un accident et reconnu avoir fumé un joint, a un comportement de nature à éveiller des soupçons quant à la transgression des normes sur les stupéfiants. Etant donné la tolérance zéro liée à la conduite sous l’effet de stupéfiants, le comportement du conducteur était propre à engendrer des analyses de sang en vue de déterminer la présence de stupéfiants. Malgré la décision de non-entrée en matière, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu était conforme au droit (Forum pénale 3/2013, 20).

Art. 426 al. 4 CPP

Frais de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à la partie plaignante mis à la charge du prévenu. Le prévenu conteste ici la mise à sa charge des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante. Le système instauré par l’art. 426 al. 4 CPP, lequel prévoit la mise des frais de l’assistante judiciaire gratuite à la charge du prévenu que si ce dernier bénéficie d’une bonne situation financière, n’est pas spécifique. L’art. 426 al. 4 CPP se recoupe en effet avec le système des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP. Le système du CPP prévoit donc que lorsque le prévenu indigent est condamné aux frais, ces frais seront assumés par la caisse du tribunal et que le remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle la mise de ces frais à la charge du condamné indigent n’est possible que pour autant qu’il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l’indigence du condamné perdurerait. Ce système étant également valable pour la mise à la charge du prévenu des frais d’assistante judiciaire de la partie plaignante, il en découle que dans le cas d’espèce le droit fédéral a été respecté.

TF 1B_180/2012

2011-2012

Art. 426 al. 2 CPP

Frais à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le prévenu de conduite en état d’incapacité au bénéfice d’un classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de cocaïne dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé a consommé de la cocaïne la veille.