Art. 101 al. 1, 102, 107 al. 1 let. a, 108 al. 2, 117, 152 à 154 CPP et Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)

Consultation du dossier, communication d’un moyen de preuve (enregistrement vidéo), conditions et modalités de la consultation de l’enregistrement vidéo de la victime. Selon l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, spécialement le droit à la protection de sa personnalité (huis-clos art. 70 al. 1 let. a CPP, protection de l’identité 74 al. 4 CPP, mesures générale 152 CPP). Dans le cas d’espèce, la victime est mineure et a donc des droits supplémentaires conformément à l’art. 117 al. 2 CPP (restriction à la confrontation et protection lors des audiences). Ces mesures sont mises en œuvre aux art. 152 à 154 CPP. Par ailleurs, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, les parties ont le droit de consulter le dossier. En l’espèce l’enregistrement vidéo a été remis exclusivement en mains de l’avocat du prévenu. Le mandataire a été rendu attentif à l’interdiction stricte de copier l’enregistrement ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Le Tribunal fédéral indique que ces précautions doivent être complétées en excluant le visionnement de la vidéo hors présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et que l’enregistrement doit être restitué au Ministère public à l’issue de la procédure. Tenant compte de ces précisions, la remise de l’enregistrement vidéo apparaît conforme au droit fédéral.