Procédure pénale

ATF 148 IV 356 (d)

2022-2023

Renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu ; casier judiciaire. L’autorité pénale qui rend une décision à l’encontre du prévenu – dans le cas d’espèce, la juridiction d’appel – doit s’assurer que le casier judiciaire sur lequel elle fonde sa décision est actuel, au risque de constater de manière manifestement inexacte la situation personnelle du prévenu. Cette obligation découle de l’art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP et permet de tenir compte des éventuelles procédures pénales pendantes pour la fixation de la peine. Un extrait du casier judiciaire datant de huit mois au moment du jugement ne réalise pas cette condition.

Droit d’être entendu ; droit à un procès équitable ; condamnation fondée sur des témoignages indirects. La victime rapporte à son mari et à une infirmière qu’elle a fait l’objet d’attouchements de la part d’un auxiliaire de santé, mais elle décède avant d’être entendue par l’autorité de poursuite. L’auxiliaire de santé, condamné pour actes d’ordre sexuel, recourt au motif que son droit d’être entendu en procédure contradictoire a été violé, car il n’a pas pu être confronté à la victime. En l’espèce, une exception au droit à la confrontation se justifie puisque celle-ci n’était plus possible en raison du décès de la victime. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d’un témoin rapportant les déclarations d’une autre personne. Le prévenu a été en mesure de donner sa propre version des faits et de mettre en doute les déclarations rapportées par la victime. Dans l’ensemble, la procédure offrait des compensations suffisantes pour rétablir l’équilibre d’un procès équitable. Le recours est rejeté.

Enquête secrète ; exploitabilité des preuves. Le droit de ne pas s’auto-incriminer (art. 113 CPP), ne peut pas être contourné en utilisant l’investigation secrète (art. 285a CPP) pour mettre sous pression la personne soupçonnée et ainsi obtenir des aveux. Dans le cas d’espèce, les moyens utilisés par les agents infiltrés pour obtenir des aveux, en utilisant des croyances spirituelles pour instiguer une menace grave dans l’esprit du suspect, constituent une tromperie qui a créé une pression excessive sur lui (i.e. mise en scène d’une main ensanglantée sur la voiture du suspect). Les agents infiltrés ont dépassé les limites de ce qui est autorisé par la loi et contreviennent à l’art. 140 al. 1 CPP, à la jurisprudence du TF et de la CourEDH. De plus, le prévenu avait répondu aux interrogatoires durant la phase d’instruction et avait fait usage de son droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, la compensation prévue par l’art. 293 al. 4 CPP n’est pas suffisante, contrairement à l’allégation du ministère public. Les aveux sont inexploitables, car ils ne peuvent pas être considérés comme émanant de la volonté libre et éclairée du prévenu.

ATF 147 IV 16 (f)

2020-2021

Inexploitabilité des preuves recueillies illicitement à titre privé. Alors qu’un automobiliste adopte manifestement un comportement contraire à la LCR, un cyclomotoriste le filme au moyen d’une caméra GoPro placée sur le guidon de son véhicule puis transmet l’enregistrement aux autorités de poursuite pénale. Condamné à l’échelon cantonal, l’automobiliste invoque devant le TF une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. Peuvent être considérées illicites les preuves obtenues en violation de l’art. 4 al. 2 et 4 LDP, qui exige que le traitement de données soit effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. De plus, ses finalités doivent être reconnaissables pour la personne visée et il ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. L’art. 13 al. 1 LPD dispose toutefois que l’illicéité d’une atteinte à la personnalité est levée si elle est justifiée par le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou la loi. Des motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence en lien avec des photographies ou enregistrements effectués au moyen d’une caméra embarquée, lesquels se font en continu et sans discrimination sur l’ensemble du parcours du conducteur ou de la conductrice. Le TF rappelle avoir admis que la réalisation de prises de vues au moyen d’une dashcam fixée sur une voiture était contraire au principe de reconnaissabilité, ce type de caméra concrétisant en outre une surveillance de l’espace public relevant de la compétence de l’Etat, si bien que les prises de vues devaient être considérées illicites, indépendamment de la pesée d’intérêts de l’art. 13 al. 1 LPD (ATF 146 IV 226). La Haute Cour nuance ici cette jurisprudence : toute prise de vue consacrant un traitement de données personnelles au sens de la LPD ne saurait systématiquement être qualifiée sans considération pour les motifs justificatifs de l’art. 13 LPD. Ces derniers doivent être pris en compte pour évaluer si une preuve contraire aux principes de la LPD est malgré tout licite et, partant, exploitable sans restriction. A l’instar d’une dashcam, une caméra GoPro n’est pas reconnaissable et les prises de vue de la plaque d’immatriculation du recourant constituent une atteinte à sa personnalité (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). Etant admis que les violations des règles de la circulation routière n’ont occasionné aucun accident ou lésion, aucun motif justificatif de l’art. 13 al. 1 LPD n’est réalisé en l’espèce. L’enregistrement est dès lors illicite, de sorte qu’il s’agit de déterminer s’il est néanmoins exploitable selon l’art. 141 al. 2 in fine CPP. Dans la mesure où l’infraction reprochée au recourant ne saurait être qualifiée de grave au vu des circonstances concrètes, l’enregistrement doit être considéré comme inexploitable.

ATF 147 IV 9 (d)

2020-2021

Exploitabilité de preuves recueillies illicitement à titre privé ; qualification d’un acte en tant qu’infraction grave. Dans le cadre d’une manifestation non autorisée de plus de 300 personnes, un participant est filmé par les caméras de surveillance d’un hôtel et condamné par ordonnance pénale pour émeute (art. 260 CP). Le TF doit se prononcer sur l’exploitabilité des enregistrements obtenus par un particulier de manière illicite, dès lors qu’ils constituent un traitement de données contraire à la LPD. L’art. 141 al. 2 CPP stipule que les preuves administrées de manière illicite par les autorités pénales ne sont exploitables que si leur utilisation est indispensable pour élucider des infractions graves. Dans le cas où la récolte illicite de preuves est le fait d’un particulier, leur exploitabilité n’est possible que si elles avaient pu être recueillies légalement par les autorités de poursuite et si une pesée d’intérêts penche dans le sens de leur utilisation. In casu, les preuves auraient pu être obtenues légalement, car la police aurait pu filmer la manifestation sur la base de la loi bernoise sur la police et l’ordonnance y relative. Par ailleurs, l’émeute constitue une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 in fine CPP. A cet égard, sont pertinentes les circonstances qui entourent l’acte concret et sa gravité, indépendamment de la peine menace. Le seul fait que l’art. 260 CP soit constitutif d’un délit ne suffit donc pas. En effet, tout en demeurant un délit, l’infraction était, dans le cas d’espèce, d’une gravité considérable en raison de son ampleur et de l’attitude générale de menace à l’ordre public dont elle était l’expression. Le fait que le recourant n’ait pas personnellement commis d’actes violents est sans pertinence, dans la mesure où il doit être tenu compte des circonstances de l’émeute dans sa globalité, plutôt que du comportement individuel du condamné. S’agissant de la pesée d’intérêts, les biens juridiques protégés par l’art. 260 CP (l’ordre public et la confiance du public en son existence) sont de grande importance et l’absence de menace à ceux-ci ne peut être démontrée. Les difficultés liées aux preuves en matière de délit de collectif telle que l’émeute doivent également être prises en compte, l’intérêt public à la découverte de la vérité pesant d’autant plus lourd dans la balance que l’émeute s’est ici traduite par de graves violences contre des individus et des dommages à la propriété. Ces intérêts l’emportent ainsi sur l’intérêt privé des manifestants à conserver leur anonymat, de sorte que les preuves obtenues illicitement pouvaient être utilisées contre le condamné.

Action pour le climat en 2019 à Bâle ; destruction du profil ADN et des empreintes digitales des participants. Trois personnes sont soupçonnées d’avoir inscrit des slogans sur un immeuble avec du charbon et d’avoir bloqué les entrées. N’ayant pas obtempéré à l’ordre de la police de quitter les lieux, elles ont été provisoirement arrêtées. Le ministère public a ordonné le prélèvement des empreintes digitales et d’échantillons ADN, ainsi que l’établissement d’un profil ADN. Appelé à apprécier la proportionnalité de ces mesures, le TF considère qu’elles sont disproportionnées au regard de l’ensemble des circonstances. Les profils ADN et les empreintes digitales ne sont pas nécessaires pour élucider les infractions en question car il n’est pas contesté que les personnes concernées ont participé à l’action et qu’aucune trace ADN ou empreinte digitale n’a été trouvée sur les objets endommagés. En ce qui concerne d’éventuelles autres infractions – commises ou futures –, la présence d’indices importants et concrets d’autres infractions d’une certaine gravité aurait dû être établie. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, de sorte que le TF admet le recours et ordonne la destruction de toutes les empreintes digitales et du profil ADN.

Fouille de téléphone portable ; levée des scellés ; collaboration du prévenu. Le ministère public perquisitionne le domicile d’un prévenu soupçonné d’une infraction qualifiée à LStup et saisit deux téléphones portables et une tablette. Le prévenu demande leur mise sous scellés car ces appareils contiennent des photos intimes, des conversations privées et des échanges avec ses avocats. Le tribunal des mesures de contrainte prononce la levée des scellés, considérant que le prévenu n’a pas suffisamment motivé sa demande de mise sous scellés. Appelé à apprécier le contenu de la demande de scellés, le TF estime que le prévenu a suffisamment identifié les données bénéficiant de la protection du secret : il a indiqué de manière suffisamment précise l’emplacement des photos, l’historique des conversations privées et les échanges avec ses avocats. Il ne pouvait pas être plus explicite sans consulter les appareils. L’intérêt du prévenu à la protection de sa sphère privée prévaut sur l’intérêt à la poursuite pénale. Le TF admet le recours, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède au tri des données.

Exploitabilité des découvertes fortuites faites à l’occasion d’une mise sur écoute du parloir d’une prison. Les conversations entre les détenus et les personnes qui leur rendent visite peuvent être écoutées et enregistrées lorsque l’enquête le justifie. Les découvertes fortuites qui en découlent et qui incriminent un tiers sont exploitables lorsque des soupçons suffisants pesaient sur cette personne. Cette dernière ne peut pas se prévaloir de la protection de sa sphère privée, car elle ne s’étend pas aux visiteurs.

Inexploitabilité d’un enregistrement vidéo d’un système de surveillance public. Une caméra de surveillance installée à la synagogue de la Communauté juive de Bâle filme une violation grave des règles de la circulation. La synagogue est un établissement de droit public cantonal qui est tenue de respecter les droits fondamentaux des particuliers (art. 5 Cst.). De manière générale, l’enregistrement vidéo porte atteinte au droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.). Ce droit peut toutefois être restreint aux conditions de l’art. 36 Cst. (exigence d’une base légale, existence d’un intérêt public ou d’une protection des droits fondamentaux de tiers, respect de la proportionnalité). En l’espèce, l’enregistrement est illicite car il est contraire à la législation cantonale exigeant l’établissement d’un règlement, lequel doit être préalablement soumis au Préposé cantonal à la protection des données. La preuve est donc totalement inexploitable (art. 141 al. 2 CPP) car elle n’est pas indispensable à l’élucidation d’une infraction grave au sens de la jurisprudence.

ATF 146 IV I (d)

2019-2020

Art. 56 CP al. 3, Art. 189 CPP

Exploitabilité et valeur probante d’une expertise psychiatrico-forensique. Se prononçant sur les exigences relatives à une expertise fondée exclusivement sur les pièces du dossier en raison d’un refus d’examen personnel par l’expertisé, le TF estime que, bien qu’une analyse aussi complète que possible soit importante pour la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique, il n’est néanmoins pas nécessaire que tous les résultats médicaux pertinents pour le traitement soient disponibles au moment du prononcé de la mesure. Les possibilités de mise en œuvre d’une seconde expertise ne sont en outre pas limitées aux seuls cas prévus par l’art. 189 CPP. Ainsi, il ne saurait être donné raison au recourant lorsqu’il défend que la seconde expertise est irrecevable puisque la première était suffisamment claire quant à l’impossibilité d’établir un diagnostic psychiatrique sérieux sans examen personnel et que l’art. 189 CPP ne prévoit le complément ou l’amélioration d’une expertise que si elle est incomplète ou peu claire ou si son exactitude est mise en doute. Il appartient au juge d’estimer s’il convient d’obtenir un avis d’expert complémentaire avant de prendre sa décision, sans être limité aux constellations de l’art. 189 CPP.

Art. 113, 140, 141, 197, 248 al. 1 CPP

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). UBS est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles pour empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien. La banque refuse de remettre au MPC certains documents en lien avec l’affaire et donc le MPC procède à une perquisition. Le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. UBS fait la demande de mettre ce document sous scellés. Par la suite, le MPC fait une demande de levée des scellés qui est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois aux motifs que le principe nemo tenetur serait violé. Un recours du MPC est déposé au Tribunal fédéral pour obtenir la levée des scellés du mémorandum. En l’espèce le Tribunal fédéral considère que les conditions des articles 197, 246 et ss sont respectées et donc la levée des scellés devrait être accordée. Cependant, le Tribunal fédéral examine encore si le droit de ne pas s’auto-incriminer est respecté si la levée des scellés est accordée. Le droit de ne pas s’incriminer vaut également pour les personnes morales. Néanmoins, dans cette affaire le principe est appliqué restrictivement. Ainsi les autorités pénales et administratives peuvent avoir accès à la documentation que les entreprises doivent tenir de par la loi. De ce fait, selon le Tribunal fédéral le droit de ne pas s’auto-incriminer ne vaut pas de manière absolue, car les personnes morales sont prévenues de ce fait. En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’art. 113 al. 1CPP et l’art.7 al. 2 LBA réservent du champ d’application de l’interdiction de s’auto-incriminer le séquestre pénal de tous les documents que les banques sont légalement tenues de conserver. Ainsi, la levée des scellés est prononcée, car le droit de ne pas s’auto- incriminer ne s’oppose pas à cette levée.

Art. 140 et 141 CPP ; 93 al. 1 let. a LTF

Présence au dossier d’un moyen de preuve dont la validité est contestée, notion de préjudice irréparable.

Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas à lui seul un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure. La situation procédurale est différente lorsque, pendant la procédure préliminaire et contre l’avis du ministère public, l’autorité cantonale de recours reconnaît le caractère non exploitable des moyens de preuve et ordonne de les retirer du dossier (art. 141 al. 5 CPP). Le ministère public risque de subir un préjudice irréparable lorsque, sans ces moyens de preuve, l’accusation est entravée au point de rendre impossible ou particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale. Tel n’est en particulier pas le cas si le ministère public dispose d’autres mesures d’instruction pour continuer la procédure et, cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation.

Art. 323 CPP

Reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement, découverte d’un moyen de preuve nouveau.

Le ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve qui révèlent la responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). Un moyen de preuve est notamment nouveau lorsqu’il était inconnu des autorités lors de la procédure préliminaire.

En l’espèce, découverte d’un moyen de preuve (outil) ayant servi pour commettre un cambriolage, mais pas suffisamment d’autres preuves concrètes corroborant les soupçons de participation à l’infraction au stade de la procédure préliminaire pour permettre la condamnation du prévenu. Environ 20 jours après le classement de la procédure préliminaire, le procureur reçoit un rapport de police indiquant l’existence d’une trace ADN sur l’outil précité. Malgré l’existence de ce moyen de preuve au dossier pendant la procédure préliminaire et de facto de la possibilité pour le ministère public d’ordonner et d’attendre les résultats d’une analyse ADN, le Tribunal fédéral considère que la découverte d’une telle preuve après le classement de la procédure préliminaire est de nature à conduire à une appréciation des preuves sensiblement différente et est propre à constituer une nouvelle preuve au sens de l’art. 323 al. 1 CPP

Art. 146 al. 1, 147 al. 1, 224 al. 1 et 312 al. 2 CPP

Droit de parties de participer à l’audition des coaccusés, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements. Le principe selon lequel les personnes accusées ont le droit de participer à l’administration des preuves vaut aussi pour l’audition des coaccusés.

Art. 101 al. 1, 102, 107 al. 1 let. a, 108 al. 2, 117, 152 à 154 CPP et Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)

Consultation du dossier, communication d’un moyen de preuve (enregistrement vidéo), conditions et modalités de la consultation de l’enregistrement vidéo de la victime. Selon l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, spécialement le droit à la protection de sa personnalité (huis-clos art. 70 al. 1 let. a CPP, protection de l’identité 74 al. 4 CPP, mesures générale 152 CPP). Dans le cas d’espèce, la victime est mineure et a donc des droits supplémentaires conformément à l’art. 117 al. 2 CPP (restriction à la confrontation et protection lors des audiences). Ces mesures sont mises en œuvre aux art. 152 à 154 CPP. Par ailleurs, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, les parties ont le droit de consulter le dossier. En l’espèce l’enregistrement vidéo a été remis exclusivement en mains de l’avocat du prévenu. Le mandataire a été rendu attentif à l’interdiction stricte de copier l’enregistrement ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Le Tribunal fédéral indique que ces précautions doivent être complétées en excluant le visionnement de la vidéo hors présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et que l’enregistrement doit être restitué au Ministère public à l’issue de la procédure. Tenant compte de ces précisions, la remise de l’enregistrement vidéo apparaît conforme au droit fédéral.

AG SBK.2011.198

2011-2012

Art. 141, 311 et 312 CPP

Délégation à la police de l’administration de preuves. La règle de l’art. 311 al. 1 CPP prescrivant que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves est une prescription d’ordre et non une règle de validité. Exceptionnellement, le ministère public peut déléguer à la police des opérations d’administration de preuve, notamment des auditions. Le caractère exceptionnel est déterminé de cas en cas, mais doit être admis dans un dossier comprenant les aveux du prévenu, facile à comprendre, clair et sans complication.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 158 al. 1 let. b CPP

Nemo tenetur se ipsum accusare et procédure de rappel d’impôts. Les déclarations faites et les pièces produites par le contribuable dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inexploitables dans une procédure pénale, mais uniquement lorsqu’il a été sommé et menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation de ses obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale qui ouvre une procédure en rappel d’impôts a avisé le contribuable qu’une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui conformément à l’art. 153 al. 1bis LIFD et qu’à l’ouverture de la procédure pénale pour soustraction d’impôt le prévenu est avisé de son droit de se taire et de refuser de collaborer au sens de l’art. 183 al. 1 LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure en rappel d’impôts sont en principe exploitables dans la procédure pour usage de faux.

Art. 6 § 3 let. d CEDH

Droit à un procès équitable, confrontation aux témoins à charge. Il peut être conforme au droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH de fonder une condamnation exclusivement ou de manière déterminante sur les dépositions de témoins absents et qui n’ont pas été confrontés au prévenu. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une telle preuve est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides, permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de la preuve.

TF 1B_22/2012

2011-2012

Art. 139 ss CPP

Moyens de preuve récoltés par un tiers. Les moyens de preuve illicites produits par un tiers ne peuvent être exploitables que s’ils auraient pu être administrés par les autorités pénales et après une pesée des intérêts. Conditions niées en l’espèce.

TF 6B_334/2011

2011-2012

Art. 286 ss CPP

Agent infiltré. Les mineurs qui font des achats test d’alcool sont des agents infiltrés au sens des art. 286 ss CPP puisqu’ils prennent contact de manière active avec la cible en taisant leur véritable fonction. Il est indifférent que le mandat émane d’autorités administratives, dès lors que les informations sont susceptibles d’être utilisées aux fins de poursuites pénales. Si les conditions des art. 286 ss CPP font défaut, les preuves ainsi récoltées sont inexploitables.

TF 1B_211/2012

2011-2012

Art. 278 CPP

Découvertes fortuites en matière de surveillance téléphonique. Une autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire pour exploiter des données concernant une autre personne que celle désignée par l’autorisation initiale. Il s’agit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP même si les deux personnes appartiennent au même réseau de trafiquants.