Art. 146 al. 1, 147 al. 1, 224 al. 1 et 312 al. 2 CPP

Droit de parties de participer à l’audition des coaccusés, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements. Le principe selon lequel les personnes accusées ont le droit de participer à l’administration des preuves vaut aussi pour l’audition des coaccusés.