Art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP

Portée du principe « in dubio pro duriore ». Le principe « in dubio pro duriore » n’est pas énoncé tel quel dans le Code de procédure pénale, il émane du principe constitutionnel de la légalité et découle implicitement des art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP. De manière générale, le Ministère public ne peut classer une procédure pénale que dans la mesure où le prévenu a un comportement clairement non punissable ou lorsque les conditions nécessaires à l’exercice de l’action pénale font manifestement défaut. Pour qu’une mise en accusation puisse être ordonnée, la condamnation doit être plus vraisemblable que l’acquittement (Forum poenale 4/2013, 23).