Procédure pénale

Art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP

Portée du principe « in dubio pro duriore ». Le principe « in dubio pro duriore » n’est pas énoncé tel quel dans le Code de procédure pénale, il émane du principe constitutionnel de la légalité et découle implicitement des art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP. De manière générale, le Ministère public ne peut classer une procédure pénale que dans la mesure où le prévenu a un comportement clairement non punissable ou lorsque les conditions nécessaires à l’exercice de l’action pénale font manifestement défaut. Pour qu’une mise en accusation puisse être ordonnée, la condamnation doit être plus vraisemblable que l’acquittement (Forum poenale 4/2013, 23).

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 319 CPP

Principe in dubio pro duriore. Admettre qu’un classement selon l’art. 319 CPP n’est possible que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude paraît trop restrictif. Une telle interprétation imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore, non expressément mentionné dans le Code mais déduit du principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst., exige simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En cas de doute, il n’appartient pas à l’instruction ni à l’accusation de se prononcer, mais au juge saisi du fond, de sorte que le principe in dubio pro reo ne s’applique pas au stade de la mise en accusation. La situation est particulièrement délicate lorsque la vraisemblance d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes. Si le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, il convient en principe en telle hypothèse de renvoyer en jugement. La gravité des infractions considérées et l’absence d’antécédents dans l’application du droit matériel militent en faveur d’une mise en accusation. En l’espèce, le ministère public et l’autorité cantonale de recours ont implicitement retenu la version la plus favorable au prévenu en application, à tort, du principe in dubio pro reo. En l’espèce, les faits étant graves et les questions de faits nombreuses, les victimes ayant droit à une enquête effective et, le cas échéant, à une procédure judiciaire, un renvoi en jugement s’impose, sous réserve d’un complément d’enquête.