Art. 18 LDIP, 342 al. 2 CO

Employée de maison étrangère employée par la Mission permanente de la République du Chili auprès de l’OMC à Genève en qualité de gouvernante de la résidence privée de l’ambassadeur. Le contrat était régi par le droit chilien. Afin d’obtenir pour son employée une autorisation de travailler en Suisse, la Mission permanente a déposé une « Déclaration de garantie de l’employeur » par laquelle « [elle] s’engage à traiter son employée aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées ». En vertu de l’art. 342 al. 2 CO, cette obligation de droit public – relevant de l’ordre public suisse – produit des effets de droit civil et permet à l’employée d’agir civilement en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation (consid. 2.3 et 2.4). L’art. 342 al. 2 CO constitue une disposition d’application immédiate au sens de l’art. 18 LDIP. Le droit chilien élu par les parties ne s’applique donc pas aux questions relatives au salaire.