Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)

Contrat de vente de montres entre un acheteur dont l’établissement se situe en Grande-Bretagne et un vendeur dont l’établissement se trouve à Genève, prévoyant la livraison à l’établissement de l’acheteur. Action du vendeur en Suisse afin de faire condamner l’acheteur à prendre livraison des montres et à verser un acompte supplémentaire. L’acheteur a excipé de l’incompétence du for. Selon l’art. 5 ch. 1 aCL, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée. Le lieu d’exécution doit être déterminé d’après les règles auxquelles le contrat est soumis selon le droit international privé suisse. L’art. 118 LDIP renvoie à la Convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. L’art. 3 de cette Convention désigne le droit du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, soit, en l’occurrence, le droit suisse. En matière de vente internationale de marchandises, la CVIM est applicable lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant (art. 1 al. 1 let. b CVIM). La Suisse étant un Etat contractant, la CVIM est applicable (consid. 3).

Concernant la livraison des montres, les art. 6 et 31 CVIM mentionnent que les parties peuvent convenir du lieu de livraison des marchandises. Les parties ont convenu que la livraison s’accomplirait à l’établissement de l’acheteuse, en Grande-Bretagne. Le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n’est ainsi pas à Genève (consid. 4).

Concernant le paiement de l’acompte, l’art. 57 al. 1 let. a CVIM prévoit que le lieu où le paiement du prix doit intervenir est celui de l’établissement du vendeur, soit à Genève. Les tribunaux genevois sont donc compétents pour connaître d’une action en paiement d’un acompte sur le prix en vertu de l’art. 5 ch. 1 aCL (consid. 5).