Action en exécution en Suisse d’un accord visant à régler à titre transactionnel des prétentions révocatoires dans une faillite à l’étranger. Non-application de la CL en raison de la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 let. b CL. Application des art. 166 ss LDIP. L’administrateur de la faillite doit obtenir la reconnaissance du jugement de faillite étranger et l’ouverture d’une mini faillite (faillite ancillaire) en Suisse s’il veut agir en Suisse contre un débiteur du failli. Avant la reconnaissance de la faillite étrangère, l’administrateur de la faillite peut uniquement requérir en Suisse des mesures conservatoires (art.
168 LDIP ; consid. 4.2). Demande reconventionnelle du débiteur du failli visant à déclarer l’invalidité, la nullité et la résiliation du règlement transactionnel ainsi que le retrait de la masse en faillite des actifs immobiliers déjà introduits dans la faillite en vertu dudit règlement. Comme l’action principale est irrecevable avant la reconnaissance de la faillite étrangère, il en va de même de l’action reconventionnelle (consid. 4.6).