Droit international privé

Art. 166 LDIP

Reconnaissance d’une faillite étrangère.

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière similaire, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique. Cette condition de réciprocité est à interpréter largement. Bien que le droit néerlandais prévoie – au contraire du droit suisse – que l’administrateur de la faillite peut lui-même introduire des actions en justice, ce droit doit être reconnu comme étant équivalent aux droits qui lui sont accordés par le droit suisse et remplit de ce fait l’exigence de réciprocité.

Art. 170 al. 1 et 172 al. 1 LDIP

Conditions et effets de la reconnaissance d’un concordat homologué par une juridiction étrangère.

En l’absence de créanciers gagistes ou de créanciers privilégiés en Suisse, l’ouverture d’une procédure de concordat ancillaire en Suisse n’est pas nécessaire. Le juge peut dans ce cas donner effet aux mesures étrangères prises en vertu du concordat, soit en accordant à l’administrateur étranger les pouvoirs requis, soit en nommant un administrateur suisse. Le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP ; il n’a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des avoirs en cause. Cette question ressort de la compétence des autorités de l’exécution forcée (consid. 4).

Art. 16 al. 1 LDIP

Constatation du droit étranger.

Le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire, n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger. Il incombe au créancier poursuivant, autant qu’on peut raisonnablement l’exiger de lui, d’établir le contenu du droit étranger relatif à l’exigibilité du remboursement du prêt dont il se prévaut dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

Art. 166 ss LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère.

Une liquidation prononcée à l’étranger – en l’espèce une procédure anglaise de « winding up » – vaut faillite si la cause en est l’insolvabilité de la société en cause. En revanche, si la liquidation est ordonnée pour une autre cause, les règles des art. 166 ss LDIP relatives à la reconnaissance d’une faillite étrangère ne sont pas applicables (consid. 4.3).

Art. 166 ss LDIP

Afin d’acquérir la qualité pour agir en Suisse, il est nécessaire qu’une société étrangère obtienne la reconnaissance de sa faillite en vertu des art. 166 ss LDIP. Il est sans importance de savoir si une telle reconnaissance est impossible ou de connaître la raison d’une telle impossibilité. La question de savoir si l’administrateur de la faillite étrangère agit personnellement en Suisse est également sans importance. Si la qualité pour agir ou pour produire fait défaut, la qualité pour requérir la nomination d’un commissaire fait aussi défaut. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Faute de réciprocité au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, une masse en faillite étrangère ne pourra pas agir en Suisse.

žCas de séquestre de l’art. 271 al. 6 LP

Un jugement exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, quel que soit l’Etat dans lequel le jugement a été rendu. Le juge du séquestre peut déclarer exécutoire, à titre incident, un jugement étranger rendu dans un Etat non partie à la CL, à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. L’exigence d’une procédure d’exequatur préalable au sens des art. 25 ss LDIP, contradictoire, priverait le séquestre de son indispensable effet de surprise. L’examen des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre. Le raisonnement est le même concernant les sentences arbitrales étrangères (consid. 4).

Action en exécution en Suisse d’un accord visant à régler à titre transactionnel des prétentions révocatoires dans une faillite à l’étranger. Non-application de la CL en raison de la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 let. b CL. Application des art. 166 ss LDIP. L’administrateur de la faillite doit obtenir la reconnaissance du jugement de faillite étranger et l’ouverture d’une mini faillite (faillite ancillaire) en Suisse s’il veut agir en Suisse contre un débiteur du failli. Avant la reconnaissance de la faillite étrangère, l’administrateur de la faillite peut uniquement requérir en Suisse des mesures conservatoires (art.
168 LDIP ; consid. 4.2). Demande reconventionnelle du débiteur du failli visant à déclarer l’invalidité, la nullité et la résiliation du règlement transactionnel ainsi que le retrait de la masse en faillite des actifs immobiliers déjà introduits dans la faillite en vertu dudit règlement. Comme l’action principale est irrecevable avant la reconnaissance de la faillite étrangère, il en va de même de l’action reconventionnelle (consid. 4.6).

Art. 32 CL

Une ordonnance d’injonction de payer déclarée exécutoire au moment de son adoption par le juge étranger ne peut être reconnue et exéquaturée en Suisse car le débiteur n’a pas encore eu l’occasion d’être entendu ou de s’y opposer. Une
telle ordonnance ne constitue pas une décision au sens de l’art. 32 CL (consid. 2.4).

Art. 166 ss LDIP

Avant sa reconnaissance, une procédure concordataire étrangère est sans effet en Suisse. L’octroi de mesures provisionnelles fondées sur l’art. 168 LDIP n’a pas pour effet de suspendre la procédure de mainlevée (consid. 4.2). Le
Tribunal fédéral revoit librement l’application des art. 166 ss LDIP, et non plus sous l’angle restreint de l’arbitraire (consid. 4.1).

ATF 137 III 374

2011-2012

Art. 166 ss, 170 al. 1, 171, 172 al. 1, 173, 173 al. 1, 174 LDIP

Faculté d’une masse en faillite étrangère de conduire un procès en qualité de partie. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Une masse en faillite étrangère qui, à défaut de réciprocité accordée au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, ne possède pas la faculté de conduire un procès en Suisse, ne peut pas remédier à ce défaut en sollicitant la nomination d’un commissaire en application de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

ATF 137 III 517

2011-2012

Art. 166 al. 1 let. c LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère en Suisse, réciprocité. En matière de faillite internationale, la Finlande accorde la réciprocité.

ATF 137 III 570

2011-2012

Art. 27, 35, 155, 166 ss LDIP

Droit international de la faillite.

Faculté d’une masse en faillite étrangère de conduire un procès en qualité de partie. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Une masse en faillite étrangère qui, à défaut de réciprocité accordée au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, ne possède pas la faculté de conduire un procès en Suisse, ne peut pas remédier à ce défaut en sollicitant la nomination d’un commissaire en application de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

ATF 137 III 631

2011-2012

Art. 167 al. 3, 168, 170 al. 1, 171 LDIP

Capacité de conduire le procès, s’agissant d’une administration de la faillite étrangère ; prétentions révocatoires.

Tant que la faillite étrangère n’est pas reconnue conformément à l’art. 166 al. 1 LDIP, l’administration de la faillite étrangère n’a pas la capacité de conduire en Suisse un procès en restitution du produit de la vente d’un immeuble sis en Suisse, même si elle se fonde sur une transaction conclue à l’étranger pour régler des prétentions révocatoires.

TF 5A_483/2010

2011-2012

Art. 25 ss, 166 al. 1, 170 al. 1, 171, 172 al. 1 let. b LDIP

A partir du moment où une ordonnance de mise en liquidation d’une société étrangère est reconnue et que celle-ci donne lieu à l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse, il n’y a plus de place pour la reconnaissance indépendante de la nomination des liquidateurs étrangers. Une ordonnance étrangère de mise en liquidation d’une société est une décision de faillite étrangère. La reconnaissance abstraite de la qualité de liquidateur découlant d’une telle ordonnance ne peut entrer en ligne de compte sur la base des art. 25 ss LDIP.

ATF 136 III 566

2010-2011

Art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007)

For de la mainlevée provisoire. La mainlevée provisoire tombe dans le champ d’application de l’art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007). Le for de la mainlevée provisoire ne peut dès lors être concerné par une convention de prorogation de for au sens de l’art. 17 CL 1988 (art. 23 CL 2007).

ATF 137 III 138

2010-2011

Art. 175 LDIP

Reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger. La décision étrangère correspondant à un sursis concordataire est susceptible de reconnaissance ; effets de la reconnaissance sur la poursuite en validation d’un séquestre. La reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger n’emporte pas de plein droit l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse. Une telle reconnaissance entraîne, en particulier, la suspension des poursuites en Suisse en vertu de l’art. 297 al. 1 LP. La limite temporelle des effets d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger est régie par le droit étranger.

ATF 137 III 87

2010-2011

Art. 50 CL 1988 et art. 80 LP

Acte authentique étranger exécutoire. La mainlevée définitive doit être accordée en cas d’acte authentique exécutoire prévoyant une prestation en argent.