žCas de séquestre de l’art. 271 al. 6 LP

Un jugement exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, quel que soit l’Etat dans lequel le jugement a été rendu. Le juge du séquestre peut déclarer exécutoire, à titre incident, un jugement étranger rendu dans un Etat non partie à la CL, à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. L’exigence d’une procédure d’exequatur préalable au sens des art. 25 ss LDIP, contradictoire, priverait le séquestre de son indispensable effet de surprise. L’examen des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre. Le raisonnement est le même concernant les sentences arbitrales étrangères (consid. 4).